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Cass., 8 févr. 2024, n° 23-15.039


Vérifier : Cass., 8 févr. 2024, n° 23-15.039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23-15.039
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65c47d3e86d70a000846cc80

Texte de la décision

2,421 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : X 23-15.039
Demandeur : la société SMA
Défendeur : Mme [K] et autres
Requête n° : 1014/23
Ordonnance n° : 90156 du 8 février 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société société Terra Groupe exerçant sous l'enseigne Terra Immo, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société SMA, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [M] [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la société d'architecture [X] et [F], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

M. [P] [X], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 octobre 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société société Terra Groupe exerçant sous l'enseigne Terra Immo demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 avril 2023 par la société SMA à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 23-15.039 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. En effet, la demanderesse au pourvoi a effectué un règlement de 417 489,06 euros sur un compte Carpa.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 8 février 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Annie Antoine

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