Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 8 févr. 2024, n° 23-14.169


Vérifier : Cass., 8 févr. 2024, n° 23-14.169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23-14.169
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65c47d4686d70a000846cc8c

Texte de la décision

2,125 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : B 23-14.169
Demandeur : Mme [Z] et autre
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1]
Requête n° : 995/23
Ordonnance n° : 90162 du 8 février 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par la société D4 Immobilier, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [V] [Z], ayant la SCP Gury & Maitre, la SCP Duhamel pour avocats à la Cour de cassation,

M. [I] [G], ayant la SCP Gury & Maitre, la SCP Duhamel pour avocats à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 octobre 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par la société D4 Immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 avril 2023 par Mme [V] [Z] et M. [I] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-14.169 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle. En effet, une saisie-attribution d'un montant de 17.910,71 euros a été pratiquée par le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire d'un huissier, le 15 novembre 2023.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 8 février 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Annie Antoine

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.