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Cass., 8 févr. 2024, n° 23-14.057


Vérifier : Cass., 8 févr. 2024, n° 23-14.057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23-14.057
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65c47d4986d70a000846cc90

Texte de la décision

2,164 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : E 23-14.057
Demandeur : Mme [X]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Ile de France
Requête n° : 1011/23
Ordonnance n° : 90164 du 8 février 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [I] [X] épouse [N], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 octobre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile de France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 30 mars 2023 par Mme [I] [X] épouse [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-14.057 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi bénéficie de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 16 mars 2023, et dispose de faibles revenus.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 8 février 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Annie Antoine

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