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Cass., 8 févr. 2024, n° 23-14.997


Vérifier : Cass., 8 févr. 2024, n° 23-14.997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23-14.997
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65c47d5486d70a000846cca2

Texte de la décision

2,431 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : B 23-14.997
Demandeur : la société HMG finance
Défendeur : la société Investeam Europe
Requête n° : 971/23
Ordonnance n° : 90173 du 8 février 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Investeam Europe, ayant la SCP Duhamel, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocats à la Cour de cassation,

ET :

la société HMG finance, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 18 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 10 octobre 2023 par laquelle la société Investeam Europe demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 23-14.997 formé le 24 avril 2023 par la société HMG finance à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Investeam Europe invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné la société HMG Finance à lui payer la somme principale de 270 957, 28 euros au titre de son engagement de garantie avec intérêts au taux conventionnel à compter du 15 juillet 2015 capitalisés.

La demanderesse au pourvoi invoque le risque de non restitution en cas d'exécution des causes de l'arrêt en raison de la fragilité économique et financière de lnvesteam.

Toutefois, le risque de non restitution n'est pas un critère d'appréciation prévu par l'article 1009-1 du code de procédure civile et il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution des causes de l'arrêt attaqué.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 23-14.997 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 8 février 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Annie Antoine

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