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Cass., 8 févr. 2024, n° 22-16.120


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Date
08/02/2024
Numéro
22-16.120
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
65c47d7686d70a000846ccda

Texte de la décision

2,116 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 8 février 2024

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10098 F

Pourvoi n° B 22-16.120

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-16.120 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [P] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

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