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Cass., 7 févr. 2024, n° 22-16.188


Vérifier : Cass., 7 févr. 2024, n° 22-16.188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
22-16.188
Publication
Non publié
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Type
Autre
Id
65c47dd086d70a000846cd6e

Texte de la décision

2,388 caractères

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 février 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10073 F

Pourvoi n° A 22-16.188

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024

1°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [D] [S], épouse [I], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 22-16.188 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 - section 1), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [I] et de Mme [S], épouse [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] et Mme [S], épouse [I], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et Mme [S], épouse [I], et les condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

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