Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 7 févr. 2024, RG 23/04198


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 févr. 2024, RG 23/04198 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
23/04198
Chambre
Chambre 1-8
Type
Arrêt
Id
65c47f6486d70a000846cde8

Texte de la décision

3,786 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 07 FEVRIER 2024

N° 2024/ 068

N° RG 23/04198

N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7X7

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 4]

C/

[F] [I] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 23 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01669.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 6] ([Localité 1]) situé [Adresse 4]

représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet CROUZET & BREIL, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la ersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Maxime ROUILLOT, membre de la SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [F] [I] épouse [H],

née le 24 Juin 1951 en ALGERIE, demeurant [Adresse 3]

signification DA, avis de fixation à bref délai et conclusions le 13/04/2023 par PVRI

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.

ARRÊT

Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE qui a condamné Mme [F] [I] épouse [H] à lui payer la somme de 972 € au titre des charges arrêtées au 1er avril 2021 selon décompte du 23 juin 2021 et celle de 656,01 € au titre de l'appel provisionnel du 1er juillet 2022 outre les intérêts au taux légal, l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts, a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;

Attendu qu'en cours d'instance d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] a déclaré se désister de son appel;

Attendu que Mme [F] [I] épouse [H] n'a pas constitué avocat;

Attendu qu'il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et du fait que Mme [I] épouse [G] était défaillante;

Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] de son désistement d'appel et du fait que Mme [F] [I] épouse [H] était défaillante;

CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.