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CA Douai, 5 févr. 2024, RG 24/00008


Vérifier : CA Douai, 5 févr. 2024, RG 24/00008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2024
Numéro
24/00008
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
Ordonnance
Id
65c4815286d70a000846ced6

Texte de la décision

9,087 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

lundi 05 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDW

N° MINUTE : 8

APPELANT

Mme [W] [N]

née le 24 Avril 1963 à [Localité 3]

Hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assistée de Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

Non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : le lundi 05 février 2024 à 09 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : prononcée publiquement à DOUAI le lundi 05 février 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 05 février 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Motivation:

Mme [W] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêtés du maire d'[Localité 5] du 24 mars 2014 puis du Préfet du Pas-de-Calais du 25 mars 2014 au sein du Centre hospitalier de [Localité 4] . Elle a ensuite fait l'objet d'un programme de soins jusqu'au 10 janvier 2024 . Depuis cette date, l'intéressée fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l' Etablissement Public de [Localité 4] , suite à l'arrêté de réintégration du Préfet du Pas-de-Calais du 10 janvier 2024 mis à exécution le 16 janvier 2024.

Par requête du 16 janvier 2024, le Préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par courrier daté du 22 janvier 2024 enregistré au greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2024, Mme [W] [N] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 30 janvier transmis le 31 janvier 2024 communiqué aux parties , le Ministère Public sollicite la confirmation de l' ordonnance

Mme [W] [N] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel écrit, elle fait notamment valoir que la mesure de réintégration prise par la préfecture serait illégale et qu'il n'y a pas lieu à hospitalisation complète. Elle remet également en cause l'intrusion avec effraction à son domicile par les sapeurs-pompiers.

Lors des débats, elle maintient contester la régularité de l'arrêté de réintégration sans vouloir expliciter le motif de cette irrégularité et ne pas avoir vu l'infirmière , reconnaissant avoir manqué les rendez-vous médicaux des 13 décembre 2023 et 10 janvier 2024 car elle avait déposé plainte contre les médecins . Elle conteste souffrir de problèmes psychiatriques et se plaint seulement d'être fatiguée par ses voisins .

Le conseil de Mme [W] [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure d'hospitalisation

Mme [W] [N] a eu la parole en dernier.

La préfecture du Pas-de-Calais et le directeur de l' Etablissement Public de Santé ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites.

MOTIFS,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le

département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Dans le cas d'une rupture du programme de soins maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521).

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, l'hospitalisation complète de Mme [W] [N] , atteinte d'un délire chronique à thèmes de filiation et de persécution a été décidée à la date du 24 mars 2014, fait suite à son attitude menaçante dans la salle d'attente du CCAS d' [Localité 5] où elle a exhibé des couteaux devant les personnes.

La dernière décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer est intervenue le 4 novembre 2022 .

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

L' arrêté de réintégration du 10 janvier 2024 se fonde sur le certificat médical de réintégration du même jour du Docteur [Y] qui relève la rupture de son programme de soins par la patiente depuis le 3 octobre 2023 et son absence aux rendez-vous du 13 décembre 2023 et 10 janvier 2024. Aucune irrégularité de cet acte ne se trouve justifiée par l'appelante.

Par arrêté du 23 janvier 2024, la mesure a été maintenue pour une durée de six mois jusqu'au 24 juillet 2024 inclus.

L'avis motivé du 1er février 2024 du Docteur [Y] mentionne que la patiente a arrêté son suivi dans le cadre de son programme de soins. Les éléments de persécution sont bien ancrés. Le déni des troubles est total et l'adhésion aux soins médiocre. Il est conclu, dans ces conditions, à la nécessité de la poursuite de la mesure de soins sous contrainte.

Il résulte de ces éléments que Mme [W] [N] qui n'a pas conscience de ses troubles mentaux a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser et prévenir de nouvelles ruptures de traitement.

La poursuite de cette mesure d'hospitalisation sous contrainte étant justifiée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 8 DU 05 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

- Mme [W] [N]

- Maître Anne-laure PERREZ

- M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le lundi 05 février 2024

N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDW

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDW

à l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 09 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

Mme [W] [N]

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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