CA Lyon, 7 févr. 2024, RG 23/06124
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 07 Février 2024
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 23/06124 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD6T
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon, décision attaquée en date du 27 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/01620
S.A.R.L. CARREAU
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIME
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière
Vu la déclaration électronique d'appel déposée au greffe de la cour le 27 juillet 2023 par l'avocat de la société Carreau ;
Vu l'ordonnance d'injonction d'avoir à rencontrer un médiateur du 23 août 2023 ;
Vu l'information donnée par l'avocat de la société Carreau par message RPVA du 5 octobre 2023 selon laquelle la société appelante refuse la mesure de médiation qui lui a été proposée ;
Vu la demande d'observations auprès de l'avocat de l'appelant le 9 janvier 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel à défaut de conclusions déposées au greffe de la cour dans le délai de trois mois ;
Vu les observations de l'avocat de M. [O] aux termes desquelles il indique que l'appelant n'a pas conclu dans le délai qui recommençait à courir le 6 octobre 2023 ;
Vu l'absence d'observations de l'avocat de la société Carreau dans le délai imparti de 15 jours ;
Vu les dispositions des articles 908 et 910-2 du code de procédure civile ;
SUR CE,
A défaut pour l'appelant d'avoir déposé ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de la reprise des délais à l'expiration de la mission du médiateur le 6 octobre 2023, il y a lieu de constater la caducité de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
CONSTATE la caducité de l'appel de la société Carreau.
DISONS que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
CONDAMNONS l'appelant aux entiers dépens
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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