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CA Lyon, 7 févr. 2024, RG 24/01013


Vérifier : CA Lyon, 7 févr. 2024, RG 24/01013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
24/01013
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65c4825186d70a000846cf56

Texte de la décision

3,506 caractères

N°RG 24/01013 - N°Portalis DBVX-V-B7I-POPT

Nom du ressortissant :

[D]

PREFETE DU RHÔNE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[D]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 07 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 07 FEVRIER 2024 à 13h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [S] [D]

né le 09 Mars 1985 à [Localité 3] - ALGERIE (31000)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]

Ayant pour avocat Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

Vu la déclaration d'appel reçue le 06 février 2024 à 18 heures 33 accompagnée d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 32 qui a déclaré irrecevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention de [V] [D].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que s'il a déclaré être hébergé chez sa mère au [Adresse 2] à [Localité 4] il n'en justifie pas, outre le fait qu'il est incarcéré depuis le 23 septembre 2022 et que l'actualité de cette adresse n'est pas démontrée ; qu'enfin il a déclaré de façon claire qu'il n'entendait pas retourner en Algérie ce qui ne permet pas d'asseoir une garantie de représentation certaine ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [V] [D] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [S] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :

8 février 2024 à 10h30.

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, Le conseiller délégué,

Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT

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