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CA Metz, 7 févr. 2024, RG 23/01972


Vérifier : CA Metz, 7 févr. 2024, RG 23/01972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
23/01972
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
65c4828186d70a000846cf6e

Texte de la décision

3,138 caractères

Ordonnance n° 24/00049

07 Février 2024


N° RG 23/01972 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBJG


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

13 Septembre 2023

F 22/00201


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE CADUCITE

du sept Février deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [Z] [R] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

E.U.R.L. HAS ALU prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, par défaut, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller de la mise en état, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 6 octobre 2023 par le conseil de Mme [Z] [R] épouse [T] à l'encontre d'un jugement en date du 13 septembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach l'opposant à l'EURL Has Alu ;

Vu l'avis adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 28 novembre 2023 et l'informant, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, que l'intimée n'ayant pas constitué avocat, la signification de la déclaration d'appel devait être effectuée dans le mois suivant l'avis du greffe à peine de caducité de l'appel ;

Vu le nouvel avis adressé par le greffe au conseil de l'appelante 2 janvier 2024 rappelant le précédent avis demeuré sans réponse et sollicitant la justification de la signification de la déclaration d'appel faite à l'intimée et ce au plus tard le 5 janvier 2024 ;

Vu la transmission au conseil de la partie appelante par voie électronique le 8 janvier 2024, l'invitant à formuler ses observations sur la caducité de l'appel ;

Vu l'absence de toutes suites données aux sollicitations du greffe par le conseil de Mme [T] ;

SUR CE,

En vertu des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, la signification de la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

En l'espèce l'avis aux fins de signification a été adressé par le greffe le 28 novembre 2023 au conseil de Mme [T], et l'appelante n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel à l'intimée dans le délai imparti, n'ayant effectué aucune diligence en l'état du débat.

En conséquence il y a lieu de constater la caducité de l'appel interjeté par M. [C] [S].

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de l'appel interjeté le 6 octobre 2023 par Mme [Z] [R] épouse [T] enregistré sous le numéro RG 23/1972,

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,

Condamnons Mme [Z] [R] épouse [T] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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