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CA Montpellier, 7 févr. 2024, RG 21/06846


Vérifier : CA Montpellier, 7 févr. 2024, RG 21/06846 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
21/06846
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65c4831286d70a000846cfb8

Texte de la décision

7,412 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 07 FEVRIER 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06846 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHBW

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 OCTOBRE 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG21/000397

APPELANT :

Monsieur [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)

[Adresse 1]

Direction juridique - [Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

Madame Magali VENET, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 juin 2017, M. [R] [D], né le 9 novembre 1983, a été victime d'un accident du travail qui lui a causé une fracture du poignet et a conduit à ce qu'il soit placé sous antidépresseur. Son état de santé n'est pas consolidé.

M. [R] [D] a sollicité le bénéfice de la carte mobilité inclusion. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.

Sur recours de l'intéressé, la CDAPH a maintenu son rejet suivant décision du 11 février 2021.

Contestant cette dernière décision, M. [R] [D] a saisi le 9 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 26 octobre 2021, a :

reçu le recours mais l'a dit mal fondé ;

confirmé la décision entreprise ;

condamné le requérant aux dépens de l'instance.

Cette décision a été notifiée le 9 novembre 2021 à M. [R] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 novembre 2021.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [R] [D] demande à la cour de :

dire que son recours est recevable et bien-fondé ;

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

dire qu'il pourra bénéficier de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité.

Bien que régulièrement convoquée, la MDPH de l'Hérault n'a pas comparu.

Le jugement entrepris est ainsi motivé :

« Le tribunal a ordonné une mesure d'instruction confiée au Dr [X] médecin consultant qui a exposé ses conclusions écrites à l'issue de l'examen.

Sur la demande de carte d'invalidité

Selon les dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la CDAPH à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % apprécié suivant le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du décret 2004-1136 du 21 octobre 2004 du même code.

Il ressort du rapport du médecin consultant que M. [D] [R], présente ;

' des séquelles d'un accident de travail du poignet gauche chez un droitier ;

' d'importants troubles psycho somatiques ;

' une apnée du sommeil appareillée.

Selon le médecin consultant M. [D] [R] présente un taux d'incapacité se situant entre 50 à 79 %. Le tribunal entérine les conclusions du médecin consultant.

Le taux d'incapacité retenu étant inférieur à 80 %, le tribunal constate que M. [D] [R] n'est pas accessible à la carte mobilité inclusion mention invalidité.

Sur la demande de carte priorité

Selon les dispositions des articles L. 241-3-1, R. 241-13 et R. 241-14 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 %, évaluée selon le guide barème réglementaire, rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée ». La pénibilité à la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours.

Selon le médecin consultant, les pathologies de M. [D] [R] n'entraînent pas une station debout pénible. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de mention priorité sur la carte mobilité inclusion. »

Suivant arrêt avant dire droit du 6 septembre 2023, la cour a :

soulevé d'office le moyen tiré de la compétence du juge administratif ;

ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de répondre à ce moyen soulevé d'office ;

renvoyé la cause à l'audience du 7 décembre 2023 à 9 heures pour y être plaidée ;

sursis à statuer sur les demandes ;

réservé les dépens.

Les parties n'ont pas comparu à l'audience de renvoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la carte mobilité inclusion (CMI)

L'appelant, qui reconnaît un taux d'invalidité permanente compris entre 50 % et 79 %, réclame dans le dispositif de ses conclusions le bénéfice d'une CMI mention « invalidité » ou « priorité » mais dans le corps de ses écritures, il sollicite uniquement le bénéfice de la mention « stationnement » en faisant valoir que la CMI mention « stationnement » pouvait lui être délivrée au regard de ses seules difficultés de déplacement indépendamment du taux d'incapacité retenu ou de l'absence de station debout pénible relevée par le consultant du tribunal.

L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2023, disposait que :

« ['] V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.

Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. ['] »

En conséquence, la cour est incompétente pour statuer sur la demande de CMI mention « stationnement ».

L'appelant ne contestant pas que son taux d'incapacité est inférieur à 80 %, il ne peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité.

L'appelant, qui sollicite encore le bénéfice de la mention « Priorité pour personne handicapée », ne produit aucun élément justifiant de la pénibilité à la station debout, laquelle n'a pas été retenue par le médecin consultant.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

2/ Sur les dépens

L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. [R] [D] de ses demandes.

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [R] [D].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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