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CA Paris, 7 févr. 2024, RG 23/16175


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2024, RG 23/16175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
23/16175
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
65c4848786d70a000846d070

Texte de la décision

3,580 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 7 FÉVRIER 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16175 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKL7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2023 du TJ de [Localité 5] - RG n° 22/01008

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [S] [I] épouse [V], exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Et assistée de Me Sabine ABBOU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2528

à

DEFENDEUR

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE PHRASATHANE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2306

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Décembre 2023 :

Par déclaration du 29 juin 2023, la société Pharmacie Phrasathane a interjeté appel d'une ordonnance de rendue le 23 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à Mme [I] épouse [V] exerçant sous l'enseigne Entreprise [I].

Par acte du 17 octobre 2023, Mme [I] épouse [V] exerçant sous l'enseigne Entreprise [I] a assigné la société Pharmacie Phrasathane devant le premier président de la cour d'appel aux fins de radiation de l'affaire du rôle.

A l'audience du 20 décembre 2023, elle a déclaré se désister de son instance.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Mme [I] épouse [V] exerçant sous l'enseigne Entreprise [I] se désiste sans réserve de son instance. La défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [I] épouse [V] exerçant sous l'enseigne Entreprise [I] sera donc tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constatons le désistement de Mme [I] épouse [V] exerçant sous l'enseigne Entreprise [I] de l'instance engagée par assignation du 17 octobre 2023 ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Mme [I] épouse [V] exerçant sous l'enseigne Entreprise [I].

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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