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CA Paris, 7 févr. 2024, RG 24/00619


Vérifier : CA Paris, 7 févr. 2024, RG 24/00619 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
24/00619
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65c484a286d70a000846d07e

Texte de la décision

4,834 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/00619 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3L3

Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2024, à 14h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [Z] [C] (mineur)

né le 09 Avril 2007 à [Localité 1], de nationalité algérienne

Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu

Ayant pour administrateur ad hoc, M. [K], régulièrement convoqué le 6 février 2024

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire

- prononcée en audience publique

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 février 2024 à 14h49, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Z] [C] (mineur), en zone d'attente de l'aéroport de [2], rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage et saisissant le procureur de la République du cas d'un mineur isolé en vue d'une ordonnance de placement provisoire et d'une assistance éducative ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2024, à 19h51, par le conseil du préfet de Police  ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin au maintien au zone d'attente de l'intéressé et rejeter la requête de la préfecture au motif de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l' enfant mineur accompagné de sa mère dès lors qu'il ressort des articles L 342-5 et L 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ' le maintien en zone d'attente au delà des quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exerxcice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'; En l'espèce en l'absence de moyen tiré d'un exercice ineffectif des droits, même s'agissant d'un mineur, le premier juge n'a pas, comme il aurait dû le faire, pour mettre fin à la mesure, caractérisé une atteinte particulière aux droits du mineur étant ajouté que si le placement en zone d'attente de mineurs demande un examen attentif, dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge, le juge doit caractériser toute atteinte éventuelle portée aux trois critères spécifiques : l'âge de l'enfant, le caractère adapté ou non des locaux et de la durée du maintien en zone d'attente, ce qui n'a pas été fait. En l'espèce l'intéressé est âgé de 16 ans et a fait l'objet d'un examen medical qui concluait à aucune contre indication à sa présence en zone d'attente. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [Z] [C] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 07 février 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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