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CA Rouen, 7 févr. 2024, RG 22/01579


Vérifier : CA Rouen, 7 févr. 2024, RG 22/01579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
22/01579
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
1ère ch. civile
Type
Arrêt
Id
65c4874c86d70a000846d1d3

Texte de la décision

132,154 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 22/01579 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCNY

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 7 FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/00555

Tribunal judiciaire d'Evreux du 12 avril 2022

APPELANTES :

SA AXIMA CONCEPT venant aux droits de la société COFELY AMIXA

RCS de Nanterre 854 800 745

[Adresse 27]

[Localité 22]

représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Rouen et assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU du cabinet AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de Paris

Société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS

succursale française

[Adresse 10]

[Localité 15]

représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de Rouen et assistée de Me Cyrille CHARBONNEAU du cabinet AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de Paris

INTIMEES :

SAS HEWLETT-PACKARD FRANCE

RCS d'Evry 652 031 857

[Adresse 1]

[Localité 19]

représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat postulant au barreau de l'Eure et assistée de Me Emmanuel BENOIT de la Scp DERRIENNIC ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris

SAS EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE nouvelle dénomination de EGIS BATIMENTS

RCS de Bobigny 784 512 550

[Adresse 6]

[Localité 23]

représentée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat postulant au barreau de l'Eure et assistée de Me Anne RIQUELME de la Selarl MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris

SASU ENIA ARCHITECTES

RCS de Bobigny 328 862 214

[Adresse 11]

[Localité 24]

représentée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat postulant au barreau de l'Eure et assistée de Me Anne RIQUELME de la Selarl MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris

SA ALLIANZ IARD

RCS de Nanterre 542 110 291

[Adresse 2]

[Localité 20]

représentée par Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat postulant au barreau de l'Eure et assistée de Me Anne RIQUELME de la Selarl MOLAS RIQUELME ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris

SAMCV SMABTP

RCS de Paris 775 684 764

[Adresse 18]

[Localité 14]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat postulant au barreau de Rouen et assistée de Me Delphine ABERLEN de la Scp NABA, avocat plaidant au barreau de Paris

Société de droit luxembourgeois AIG EUROPE SA

succursale française

RCS de Nanterre 838 136 463

[Adresse 28]

[Localité 22]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Nicolas HERZOG du cabinet H²O AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris

SA BPCE BAIL nouvelle dénomination de NATIXIS BAIL

RCS de Paris 309 112 605

[Adresse 5]

[Localité 13]

représentée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat postulant au barreau de l'Eure et assistée de Me Stéphanie de LAROULLIERE du cabinet SQUAIR AARPI, avocat plaidant au barreau de Paris

SA FTIMMO H

RCS de Paris 430 107 359

[Adresse 8]

[Localité 14]

représentée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat postulant au barreau de l'Eure et assistée de Me Stéphanie de LAROULLIERE du cabinet SQUAIR AARPI, avocat plaidant au barreau de Paris

SA ORANGE

RCS de Nanterre 380 129 866

[Adresse 3]

[Localité 21]

représentée par Me Jean-Yves PONCET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat postulant au barreau de l'Eure et assistée de Me Stéphanie de LAROULLIERE du cabinet SQUAIR AARPI, avocat plaidant au barreau de Paris

SARL ATMI - ASSISTANCE TECHNIQUE ET MONTAGE INDUSTRIEL

RCS de Compiègne 412 763 161

[Adresse 26]

[Localité 9]

représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me THOMAS-COURCEL

SAS ST2B

RCS de Cherbourg 504 735 119

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat postulant au barreau de Rouen et Me Olivier JOLLY, avocat plaidant au barreau de l'Eure

SA MAAF ASSURANCES

RCS de Niort 542 073 580

[Adresse 25]

[Localité 16]

représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat postulant au barreau de l'Eure et assistée de Me Anne VILLEMAIN du cabinet LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Paris

SA GAN ASSURANCES

[Adresse 17]

[Localité 12]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 29 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [B] [F]

DEBATS :

A l'audience publique du 4 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 7 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Au cours des années 2009-2010, la Sa France Télécom a souhaité faire édifier un centre de stockage de données, un Data center, implanté [Adresse 30] à [Localité 29] sur une parcelle d'environ 18 hectares.

Pour le financement de ce projet, le 7 octobre 2010, un contrat de crédit-bail immobilier a été conclu entre la Sa Natixis Bail, crédit-bailleur, et la Sa Ftimmo H, filiale du groupe Orange, crédit-preneur.

Parallèlement, par acte du même jour, un contrat de sous-location de l'ensemble immobilier a été conclu entre la Sa Ftimmo H et la Sa France Télécom, pour une durée de douze ans.

Ce projet de construction prévoyait l'édification de trois bâtiments :

- un bâtiment d'accueil, avec poste de gardiennage et poste de contrôle sécurité situé à l'entrée du site,

- un bâtiment tertiaire composé de bureaux et de salles de réunion,

- un bâtiment technique comportant des bureaux et quatre salles destinées à l'hébergement des données pour lequel le processus de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) était un des éléments les plus sensibles puisqu'il était destiné à permettre une température et un taux d'hydrométrie optimaux pour le bon fonctionnement permanent des équipements informatiques.

Les intervenants à l'opération concernés par le lot CVC qui comprenait 4 réseaux sont les suivants :

- la société Hewlett-Packard France, assurée auprès de la Sa Gan Assurances au titre de sa responsabilité civile décennale et auprès de la Sa Aig Europe Limited pour sa responsabilité civile professionnelle, en qualité de cotraitant du groupement de maîtrise d'oeuvre,

- la société Apis Engineering, assurée auprès de la Smabtp, en qualité de sous-traitante de la société Hewlett-Packard France, ayant postérieurement fait l'objet d'une liquidation judiciaire,

- les sociétés Iosis Bâtiment et Enia Architectes, membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, assurées auprès de la Sa Gan Assurances,

- la société Cofely Axima en qualité de titulaire du lot CVC, assurée auprès de la Smabtp pour sa responsabilité civile décennale et auprès de la société Axa Corporate Solutions pour sa responsabilité civile professionnelle,

- les sociétés Atmi et St2b, sous-traitantes de la société Axima Concept, assurées auprès de la Sa Maaf Assurances,

- la Sa Bureau Veritas, bureau de contrôle.

Le lot CVC a été réceptionné le 7 juin 2012.

À compter du mois de janvier 2014, afin de mettre en service les réseaux 3 et 4 restés en attente, une phase de test a débuté, au cours de laquelle des fuites ont été constatées au niveau des soudures des canalisations du réseau.

Plusieurs rapports d'expertise amiables ont été diligentés. Les mêmes défauts au niveau des soudures ont été mis en lumière concernant les réseaux 1 et 2.

Le 22 octobre 2014, la société Natixis Bail a déclaré le sinistre à son assureur dommages-ouvrage, la société Covea Risks. Celle-ci a dénié sa garantie le 19 décembre 2014 considérant que le dommage affectait des éléments d'équipements dissociables à usage professionnel.

La société Cofely Axima a procédé au remplacement complet des réseaux 3 et 4 pour assurer leur bon fonctionnement.

Par ordonnance du 24 février 2016 rendue au contradictoire des société Natixis Bail, Ftimmo H, Orange venant aux droits de la société France Telecom, Hewlett-Packard France, Gan Assurances, Egis Bâtiment venant aux droits de Iosis Bâtiment, Enia Architectes, Cofely Axima, Axa Corporate Solutions, Atmi, St2b, Maaf Assurances, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evreux a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [U].

Les opérations d'expertise ont ensuite été étendues à la Smabtp, à la société Aig Europe Limited, à la société Bureau Veritas.

Par exploits d'huissier en date des 19, 20 et 21 décembre 2017, 29 et 30 janvier 2018, les sociétés Natixis Bail, Ftimmo H et Orange ont fait assigner les société Hewlett-Packard France, Egis Bâtiment, Enia Architectes, Gan Assurances, Bureau Veritas, Cofely Axima, Axa Corporate Solutions, Smabtp, Atmi, St2b, Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins de mise en oeuvre de leur responsabilité et garantie.

Par ordonnance du 14 mars 2018, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 octobre 2018, le juge chargé du contrôle des expertises, saisi par la société Cofely Axima, a précisé la mission de M. [U] et l'a limitée aux désordres affectant les réseaux 1 et 2, à l'exclusion des réseaux 3 et 4.

Par acte d'huissier du 4 avril 2018, la société Hewlett-Packard France a fait assigner en intervention forcée son assureur responsabilité civile, la société Aig Europe Limited.

La jonction des procédures a été ordonnée le 17 septembre 2018.

L'expert a déposé son rapport le 21 décembre 2018.

Par ordonnance du 18 mars 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d'expertise formulée par la société Cofely Axima afin d'évaluer les réseaux 3 et 4.

Par actes d'huissier en date du 11 avril 2019, la société Hewlett-Packard France a fait assigner en intervention forcée son assureur responsabilité décennale, la Sa Allianz Iard venant aux droits de la Sa Gan Assurances et la Smabtp en qualité d'assureur de la société Apis Engineering.

La jonction des procédures a été ordonnée le 4 novembre 2019.

Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance à l'encontre de la Sa Bureau Veritas.

Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :

- déclaré irrecevables les demandes formulées par les sociétés Bpce Bail, venant aux droits de la société Natixis Bail, et Ftimmo H faute d'intérêt à agir,

- déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Orange sur le fondement des garanties légales des constructeurs,

- rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir formulées au titre de la prescription,

- rejeté la fin de non-recevoir formulée par la société Hewlett-Packard France tirée du non-respect de la clause de conciliation préalable à l'action en justice,

Au titre des réseaux 1 et 2 :

- condamné in solidum les sociétés Hewlett-Packard France, Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, Cofely Axima, Xl Insurance Company Se venant aux droits de la Sa Axa Corporate Solutions, Smabtp, en qualité d'assureur de la société Apis Engineering, Atmi et St2b, et la Maaf Assurances à payer à la société Orange la somme de 2 406 364,54 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du préjudice matériel subi concernant les réseaux 1 et 2,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 5 % pour la société Hewlett-Packard France et son assureur, la Sa Aig Europe, à hauteur de 30 % pour la Smabtp, assureur de la société Apis Engineering, à hauteur de 25 % pour la société Cofely Axima et son assureur la société Xl Insurance Company Se, à hauteur de 20 % pour la société Atmi et son assureur la société Maaf Assurances et à hauteur de 20 % pour la société St2b et son assureur la société Maaf Assurances,

- condamné la société Aig Europe à garantir son assurée, la société Hewlett-Packard France des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa garantie contractuelle,

- condamné la société Maaf Assurances à garantir son assurée, la société Atmi des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa garantie contractuelle (franchise fixée à 10 % des dommages, dans les limites de 224 euros au moins, et de 660 euros au plus),

- condamné la société Maaf Assurances à garantir son assurée, la société St2b des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa garantie contractuelle (franchise fixée à 10 % des dommages, dans les limites de 448 euros au moins, et de 660 euros au plus),

- débouté la Smabtp de son appel en garantie à l'encontre du bureau de contrôle Veritas,

- débouté la société Orange de sa demande au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Au titre des réseaux 3 et 4 :

- condamné in solidum les sociétés Hewlett-Packard France, Aig Europe, Cofely Axima, Xl Insurance Company Se, Smabtp, en qualité d'assureur de la société Apis Engineering, Atmi et St2b, et Maaf Assurances à payer à la société Orange la somme de 36 353,46 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du préjudice matériel subi,

- condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation qui précède et à se garantir mutuellement à hauteur de 5 % pour la société Hewlett-Packard France et son assureur, la société Aig Europe, à hauteur de 30 % pour la Smabtp, assureur de la société Apis Engineering à hauteur de 25 % pour la société Cofely Axima et son assureur la société Xl Insurance Company Se, à hauteur de

20 % pour la société Atmi et son assureur la société Maaf Assurances et à hauteur de 20 % pour la société St2b et son assureur la société Maaf Assurances,

- condamné la société Aig Europe à garantir son assurée, la société Hewlett-Packard France des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa garantie contractuelle,

- condamné la société Maaf Assurances à garantir son assurée, la société Atmi des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa garantie contractuelle (franchise fixée à 10 % des dommages, dans les limites de 224 euros au moins, et de 660 euros au plus),

- condamné la société Maaf Assurances à garantir son assurée, la société St2b des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de sa garantie contractuelle (franchise fixée à 10 % des dommages, dans les limites de 448 euros au moins, et de 660 euros au plus),

- débouté la Smabtp de son appel en garantie à l'encontre du bureau de contrôle Veritas,

- débouté la société Orange de sa demande au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la demande reconventionnelle :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de lien de connexité,

- débouté la société Cofely Axima de ses demandes formulées au titre de la gestion d'affaires,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné in solidum les sociétés Hewlett-Packard France, Aig Europe, Cofely Axima, Xl Insurance Company Se, Smabtp, en qualité d'assureur de la société Apis Engineering, Atmi et St2b, et Maaf Assurances aux dépens, et ce avec distraction au profit de Me [J] [S], en ce compris les frais d'expertise auxquels il convient d'ajouter les sommes suivantes :

. 4 958,20 euros HT au titre de l'étude préparatoire aux prélèvements réseaux 1 et 2,

. 46 302 euros HT au titre de l'encadrement et travaux prélèvement des réseaux 1 et 2,

. 12 520 euros HT au titre des radiographies réseaux 1 et 2,

- condamné in solidum les sociétés Hewlett-Packard France, Aig Europe, Cofely Axima, Xl Insurance Company Se, Smabtp, en qualité d'assureur de la société Apis Engineering, Atmi et St2b, et Maaf Assurances à payer à la société Orange la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés co-débitrices à contribuer à la dette commune de dépens, frais d'expertise et frais irrépétibles à hauteur de 5 % pour la société Aig Europe, assureur de la société Hewlett-Packard France, 30 % pour la Smabtp, 40 % pour la société Maaf Assurances, assureur des sociétés St2b et Atmi, 25 % pour la société Cofely Axima,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2022, la Sa Axima Concept venant aux droits de la société Cofely Axima et la société Xl Insurance Company Se ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la Sa Allianz Iard notifiées le 8 décembre 2022 en ce qu'elles répondent aux conclusions des appelantes, la Sa Axima Concept et la société Xl Insurance Company Se, notifiées le 26 août 2022, soit :

- dans la discussion, la sous-section II - 'LA CONFIRMATION DU JUGEMENT EN CE QU'IL A REJETE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE AXIMA SUR LE FONDEMENT DE LA GESTION D'AFFAIRES, DE LA PAGE 56 À LA PAGE 59, PUIS À COMPTER DE LA SECTION II, À TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS D'INFIRMATION OU DE REFORMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS', tout paragraphe impliquant les appelantes,

- dans le dispositif des conclusions, toute prétention dirigée à l'encontre des appelantes.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernière conclusions notifiées le 24 novembre 2023, la Sa Axima Concept et la société Xl Insurance Company Se demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1372, 1375 (ancien), 1301 (nouveau), 1792 du code civil, A. 241-1, L. 243-8, L. 243-1-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Axima Concept au titre des réseaux 1 et 2, rejeté sa demande reconventionnelle au titre de la gestion d'affaires pour les réseaux 3 et 4, rejeté sa demande de condamnation de son assureur de responsabilité décennale, la Smabtp, condamné la société Axima Concept et Xl Insurance Company Se au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- débouter l'ensemble des parties intimées de leurs demandes,

statuant à nouveau,

Sur les demandes au titre des réseaux 3 et 4

- condamner in solidum les sociétés Hewlett-Packard France, Atmi, St2b et leurs assureurs respectifs Aig Europe, Smabtp, assureur de la société Apis Engineering et Maaf Assurances à payer à la société Axima Concept la somme de

1 278 890,01 euros, outre les intérêts à compter du 17 juin 2015 au titre du remboursement des travaux réparatoires réalisés sur les réseaux 3 et 4 ;

Sur les demandes au titre des réseaux 1 et 2

- à titre principal, débouter la Sa Orange de l'ensemble de ses demandes au titre des réseaux 1 et 2, et subsidiairement, dans l'hypothèse où un mandat serait admis au titre du contrat de crédit-bail, condamner la Smabtp à les relever indemne et les garantir de toute condamnation formée à leur encontre en application de la police couvrant la responsabilité décennale de la société Axima Concept qui est mobilisable,

- à titre subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation à leur encontre, la société Axima Concept n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et celle de son assureur et débouter les demandeurs et codébiteurs de toutes demandes en condamnation ou appel en garantie,

- à titre plus subsidiaire, limiter toute condamnation éventuelle à 4 % d'imputabilité tels que retenus par l'expert judiciaire et condamner in solidum les sociétés Hewlett-Packard France, Atmi, St2b et leurs assureurs respectifs Aig Europe, Smabtp, assureur de la société Apis Engineering et Maaf Assurances à les relever indemne et à les garantir de toute condamnation qui excéderait la quote-part de 4 %,

- en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Hewlett-Packard France, Atmi, St2b et leurs assureurs respectifs Aig Europe, Smabtp, assureur de Apis Engineering et Maaf Assurances à les relever indemne et à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, en limitant le montant des condamnations au titre des désordres matériels aux sommes retenues par l'expert judiciaire, à savoir 2 333 085,96 euros HT au titre des réseaux 1 et 36 353,46 euros HT au titre des réseaux 3 et 4 ;

Sur les demandes accessoires

- condamner in solidum les sociétés Hewlett-Packard France, Atmi, St2B et leurs assureurs respectifs Aig Europe, Smabtp, assureur de Apis Engineering et Maaf Assurances à leur payer la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- condamner également, pour la part qui serait laissée à la charge de la société Axima Concept, la Smabtp en sa qualité d'assureur.

Par dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la Sa Bpce bail, la SA Ftimmo H et la Sa Orange demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants (1217 et 1231-1 nouveau), 1382 et suivants (1240 nouveau) du code civil, L. 214-3, L. 241-1 et suivants du code des assurances, de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, des articles 699 et 700 du code de procédure civile et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, de :

- débouter la société Axima Concept et son assureur de leur demande d'infirmation,

- rejeter toute demande d'infirmation du jugement critiqué formée par les parties adverses,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception des points ci-après développés :

Sur les demandes présentées au titre des réseaux 1 et 2

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas :

. condamné in solidum la société Hewlett-Packard France et son assureur Aig Europe, la société Axima Concept et son assureur Xl Insurance Company Se, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Apis Engineering, ainsi que les sociétés Atmi et St2b et leur assureur, la Maaf Assurances, à indemniser la société Orange des postes de préjudice suivants :

- les honoraires au titre de la mission CSPC d'un montant de 10 597,12 euros HT,

- la surveillance du chantier pour la somme de 51 976,42 euros HT,

- les travaux complémentaires pour la somme de 7 369,55 euros HT,

- l'analyse de l'eau pour la somme de 1 587 euros HT,

- le constat d'huissier de justice pour le prélèvement d'eau pour la somme de

1 908,83 euros HT,

. appliqué les intérêts moratoires sur les condamnations à compter des règlements effectués par la société Orange, et ce jusqu'à complet remboursement avec anatocisme,

statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Hewlett-Packard France et son assureur Aig Europe, la société Axima Concept et son assureur Xl Insurance Company Se, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Apis Engineering, ainsi que les sociétés Atmi et St2b et leur assureur, la Maaf Assurances, à payer à la société Orange la somme de 2 478 411,25 euros HT, au titre des travaux réparatoires des réseaux d'eau glacée 1 et 2 et frais annexes, outre les intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du paiement effectué par la société Orange, et ce jusqu'à complet remboursement,

Sur les demandes présentées au titre des réseaux 3 et 4

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il n'a pas :

. condamné in solidum la société Hewlett-Packard France et son assureur Aig Europe, la société Axima Concept et son assureur Xl Insurance Company Se, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Apis Engineering, ainsi que les sociétés Atmi et St2b et leur assureur, la Maaf Assurances, à indemniser la société Orange des postes de préjudice suivants :

- la location de conteneurs, pour la somme totale de 24 627,72 euros HT,

- le expertises métallurgiques et inspection soudage pour 17 557 euros HT,

- les contrôles radiographiques et courant de Foucault pour 8 834 euros HT,

- le contrôle visuel et ressuage, pour 30 250 euros HT,

- le suivi de fabrication travaux phase 1 pour 26 000 euros HT,

- la mission d'assistance technique complémentaire pour 23 798,61 euros HT,

- l'évacuation des échantillons de tube pour 1 932 euros HT,

. appliqué les intérêts moratoires sur les condamnations à compter des règlements effectués par la société Orange, et ce jusqu'à complet remboursement avec anatocisme,

statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Hewlett-Packard France et son assureur Aig Europe, la société Axima Concepet et son assureur Xl Insurance Company Se, la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Apis Engineering, ainsi que les sociétés Atmi et St2b et leur assureur, la Maaf Assurances, à payer à la société Orange la somme de 267 392,74 euros HT, au titre des travaux engags pour les réseaux d'eau glacée 3 et 4, outre les intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du paiement effectué par la société Orange, et ce jusqu'à complet remboursement ;

en tout état de cause,

- rejeter toutes demandes présentées contre elles,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions s'agissant de la condamnation ordonnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens au bénéfice de la société Orange,

- condamner in solidum toute partie succombante à payer à la société Orange la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Me [J] [S].

Par dernières conclusions notifées le 2 novembre 2023, la Sas Hewlett-Packard France demande à la cour, au visa des articles 31, 63, 64, 70, 75, 122, 238 et 700 du code de procédure civile, des articles 1315, 1372, 1792 et suivants, 1792-7, 1146, 1147, 1150, 2224 et 1382 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, de l'article L. 124-3 du code des assurances, L. 110-4 du code de commerce, des principes généraux suivants : 'nul ne plaide par procureur', 'le non-cumul des responsabilités', 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude', 'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ou le contrat ne distingue pas', de :

En premier lieu,

- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

. déclaré irrecevables les demandes formulées par les sociétés Bpce Bail et Ftimmo H faute d'intérêt à agir,

. déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Orange sur le fondement des garanties légales des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, et à tout le moins, déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes formées par toute partie, en particulier, les sociétés Axima Concept, Xl Insurance Company Se et Aig Europe, à son encontre ou préjudice sur le fondement des garanties légales des constructeurs et les rejeter,

. débouté la société Orange de sa demande formulée au titre de la TVA,

. débouté la société Axima Concept et son assureur de leur demande reconventionnelle formée au titre de la gestion d'affaires concernant les réseaux 3 et 4,

. rejeté toute prétention ou demande contraire ;

En second lieu et à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect de la clause de conciliation préalable à l'action en justice,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité contractuelle dans la survenance des sinistres relatifs aux réseaux 1 et 2 comme aux réseaux 3 et 4,

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la société Orange à former une quelconque demande contre elle,

- débouter la société Orange de toute demande de condamnation à son encontre et rejeter toute prétention ou demande contraire,

- juger qu'aucune faute contractuelle ayant un lien causal avec la survenance des préjudices invoqués au titre des réseaux 1 et 2, comme au titre des réseaux 3 et 4, ne peut être retenue,

- débouter la société Orange de toute demande de condamnation à son encontre et rejeter toute prétention ou demande contraire ;

En second lieu, à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Hewlett-Packard était retenue,

à titre principal,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part d'imputabilité à hauteur de 5 % au lieu des 4 % retenus par l'expert judiciaire dans son rapport au titre des désordres affectant les réseaux 1 et 2,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part d'imputabilité à hauteur de 5 % au lieu des 4 % retenus par l'expert judiciaire dans son rapport au titre des désordres affectant les réseaux 3 et 4,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part d'imputabilité à hauteur de 5 % au lieu des 4 % retenus par l'expert judiciaire dans son rapport au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

statuant à nouveau, au titre des réseaux 1, 2, 3 et 4,

- juger que sa responsabilité ne peut dépasser 4 %,

- rejeter toute prétention ou demande contraire,

- confirmer partiellement le jugement entrepris, sauf sur le quantum, en ce qu'il a :

. condamné Aig Europe ès qualités, la société Axima Concept et son assureur, la Smabtp en qualité d'assureur d'Apis Engineering, Atmi, St2b et leur assureur la société Maaf Assurances à la garantir et à payer à la société Orange une somme qui ne saurait excéder 2 333 085,96 euros HT ou, à défaut et à tout le moins,

2 406 364,54 euros HT comme retenu par le jugement, au titre du préjudice matériel subi concernant les réseaux 1 et 2,

. condamné Aig Europe ès qualités, la société Axima Concept et son assureur, la Smabtp en qualité d'assureur d'Apis Engineering, Atmi, St2b et leur assureur la société Maaf Assurances à la garantir et à payer à la société Ornage une somme qui ne saurait excéder 36 353,46 euros HT au titre du préjudice matériel subi concernant les réseaux 3 et 4,

. condamné Aig Europe ès qualités, la société Axima Concept et son assureur, la Smabtp en qualité d'assureur d'Apis Engineering, Atmi, St2b et leur assureur la société Maaf Assurances à la garantir et à payer à la société Orange une somme qui ne saurait excéder en plus des frais d'expertise :

- 4 958,20 euros HT au titre de l'étude de préparation aux prélèvements sur les réseaux 1 et 2,

- 46 302 euros HT au titre de l'encadrement et travaux de prélèvements des réseaux 1 et 2,

- 12 520 euros HT au titre des radiographies des réseaux 1 et 2,

- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamné les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation et à se garantir mutuellement mais en retenant un pourcentage de 4 % pour la société Hewlett-Packard France et son assureur, à hauteur de 31 % pour la Smabtp en qualité d'assureur d'Apis Engineering, à hauteur de 25 % pour la société Axima Concept et son assureur, à hauteur de 20 % pour la société Atmi et son assureur et à hauteur de 20 % pour la société St2b et son assureur,

. condamné la société Aig Europe à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,

. condamné la société Maaf Assurances à garantir ses assurées,

. débouté la société Orange de sa demande au titre de la TVA,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Aig Europe à garantir et relever indemne son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et/ou de la responsabilité civile délictuelle, quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle,

- juger que, dans l'hypothèse où par extraordinaire la société Hewlett-Packard France se verrait condamnée sur le fondement de la responsabilité civile des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, la société Allianz Iard devra la garantir de toute condamnation,

- condamner la société Allianz Iard à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil,

à titre subsidiaire,

- confirmer intégralement le jugement entrepris sur les condamnations prononcées au titre de la réparation des réseaux 1 et 2, des réseaux 3 et 4, sur les dépens et frais irrépétibles, en ce compris les recours en garantie, sauf à condamner la société Allianz Iard à la garantir si sa responsabilité décennale était engagée ;

En troisième lieu, dans tous les cas où la responsabilité de la société Hewlett-Packard France serait retenue,

- juger que la responsabilité de Hpe ne peut en aucun cas être retenue sur le fondement de la responsabilité civile des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil et déclarer irrecevable ou, à tout le moins, rejeter toute demande de condamnation à ce titre émanant de toute partie et, en particulier, d'Axima, de Xl Insurance Company Se et d'Aig Europe Limited ;

- limiter le montant alloué à Orange au titre des réseaux 1 et 2 à la somme totale de 2 333 085,96 euros HT et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu des montants supérieurs à cette somme et rejeter toute somme et toute demande excédent celui-ci ou, à défaut, limiter le montant alloué à Orange au titre du préjudice matériel subi concernant les réseaux 1 et 2 à celui retenu par le jugement, soit

2 406 364,54 euros HT, et rejeter toute somme et toute demande excédent celui-ci ;

- limiter le montant alloué à Orange au titre des réseaux 3 et 4 à la somme totale de 36 353,46 euros HT et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu ce montant et rejeter toute somme et toute demande excédent celui-ci ;

- condamner Axima, Xl Insurance Company Se, ès qualités d'assureur d'Axima, la Smabtp ès qualités d'assureur responsabilité civile d'Apis Engineering, les sociétés St2b et Atmi ainsi que leur assureur, la Maaf, à garantir et relever indemne Hpe de toute condamnation ;

- limiter toute part de responsabilité de Hpe et toute condamnation de Hpe à 4 % comme retenu par le rapport d'expertise judiciaire de M. [U] ou, à tout le moins à 5 % comme retenu par les premiers juges du tribunal judiciaire d'Evreux, et statuer en ce sens ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Aig Europe Limited à garantir et relever indemne Hpe de toute condamnation prononcée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et/ou de la responsabilité civile délictuelle, quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle ;

- juger que, dans l'hypothèse où par extraordinaire Hpe se verrait condamnée sur le fondement de la responsabilité civile des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil, la société Allianz Iard devra garantir et relever indemne Hpe de toute condamnation et condamner cet assureur à ce titre et statuer en ce sens ;

- dans ce cas, condamner la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de Hpe à garantir et relever indemne Hpe de toute éventuelle condamnation prononcée sur le fondement de la responsabilité civile des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil ;

- rejeter toute prétention ou demande contraire ;

Dans tous les cas,

- condamner de manière in solidum les sociétés Ftimmo H, Orange, Bpce Bail, Axima Concept et son assureur, à lui payer une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, la Sa Aig Europe demande à la cour, au visa de l'article L. 112-6 du code des assurances, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. déclaré irrecevables les demandes formulées par les sociétés Bpce Bail, Ftimmo H faute d'intérêt à agir,

. débouté la société Orange de sa demande formulée au titre de la TVA,

. débouté la société Axima Concept, et son assureur de leur demande reconventionnelle au titre de la gestion d'affaires ;

Concernant les réseaux 1 et 2

à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir les condamnations prononcées à l'égard de la société Hewlett-Packard France, cette condamnation étant sans objet en l'absence d'engagement de la responsabilité de cette dernière, ou à défaut, en ce qu'il a jugé que la garantie était mobilisable en contradiction avec l'exclusion n°3.1.17 de la police d'assurance,

- débouter les parties de toutes demandes de garantie formulées à son encontre,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en limitant sa condamnation à garantir la société Hewlett-Packard France à hauteur des 4 % d'imputabilité retenus par l'expert judiciaire,

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations à la somme de 2 406 364, 54 euros, en ce qu'il a condamné les codébiteurs à contribuer à la dette et à se garantir mutuellement en retenant un pourcentage de 5 % pour la société Hewlett-Packard France et son assureur, 30 % pour la Smabtp en qualité d'assureur de la société Apis Engineering, 25 % pour la société Axima Concept et son assureur, 20 % chacune pour les sociétés Atmi et St2b et leur assureur la société Maaf Assurances ;

Concernant les réseaux 3 et 4

à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir les condamnations prononcées à l'égard de la société Hewlett-Packard France, cette condamnation étant sans objet en l'absence d'engagement de la responsabilité de cette dernière, ou à défaut, en ce qu'il a jugé que la garantie était mobilisable en contradiction avec l'exclusion n°3.1.17 de la police d'assurance,

- débouter les parties de toutes demandes de garantie formulées à son encontre,

à titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en limitant sa condamnation à garantir la société Hewlett-Packard France à hauteur des 4 % d'imputabilité retenus par l'expert judiciaire,

à titre infiniment subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les condamnations à la somme de 36 353,46 euros, en ce qu'il a condamné les codébiteurs à contribuer à la dette et à se garantir mutuellement en retenant un pourcentage de 5 % pour la société Hewlett-Packard France et son assureur, 30 % pour la Smabtp en qualité d'assureur de la société Apis Engineering, 25 % pour la société Axima Concept et son assureur, 20 % chacune pour les sociétés Atmi et St2b et leur assureur la société Maaf Assurances ;

Concernant les frais irrépétibles et les dépens

si la cour n'infirmait pas le jugement entrepris et retenait sa garantie,

- limiter toute part de responsabilité de la société Hewlett-Packard France à 4 % comme retenu par l'expert judiciaire, ou, à tout le moins à 5 % comme retenu par les premiers juges,

- condamner les codébiteurs à contribuer à la dette résultant de la condamnation et à se garantir mutuellement en retenant un pourcentage de 5 % pour la société Hewlett Packard France et la société Aig Europe, à hauteur de 30 % pour la Smabtp en qualité d'assureur de la société Apis Engineering, à hauteur de 25 % pour la société Axima Concept et son assureur, à hauteur de 20 % chacune pour les sociétés Atmi et St2b et leur assureur, la société Maaf Assurances,

en tout état de cause,

- condamner toutes parties succombantes à lui payer une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023, la Sa Allianz Iard, la Sas Egis Bâtiments Ile-de-France, venant aux droits de la société Sas Egis Bâtiments et la Sas Enia Architectes demandent à la cour, au visa des articles 31, 63 et 64 du code de procédure civile, des articles 1301 et suivants, 2224, 1792 du code civil, de :

à titre principal,

- confirmer intégralement le jugement entrepris et en conséquence, débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes à leur encontre,

à titre subsidiaire, en cas d'infirmation ou de réformation du jugement entrepris,

- dire que les conditions de la garantie décennale ne sont pas remplies, que la responsabilité décennale de la société Hewlett-Packard France ne saurait être engagée,

- rejeter, en conséquence, toute demande formée sur ce fondement à l'égard de la société Allianz Iard,

- rejeter toute demande formée sur un autre fondement à l'égard de la société Allianz Iard,

à titre plus subsidiaire,

- limiter le montant alloué à la société Orange aux sommes suivantes :

. au titre des réseaux 1 et 2 : 1 753 720 euros HT

. au titre des réseaux 3 et 4 : 36 353,46 euros HT

- condamner, à défaut, les sociétés Ftimmo H, Axima Concept, Smabtp, en sa qualité d'assureur des sociétés Apis Engineering, Xl Insurance Company Se en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Axima Concept, Atmi, St2b et Maaf Assurances, leur assureur, à garantir la société Allianz Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre,

en toute hypothèse,

- condamner in solidum tous succombant à leur verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties des prétentions de ces sociétés a été déclarée irrecevable par le conseiller de la mise en état comme indiqué ci-dessus.

Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la Smabtp, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Axima Concept et d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Apis Engineering, demande à la cour, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, L. 241-1, L. 243-8, A. 243-1 annexe 1 et L. 243-1-1 du code des assurances, 122 du code de procédure civile, de :

Sur les demandes reconventionnelles de la société Axima Concept au titre des réseaux 3 et 4

- juger que la société Axima Concept a agi en exécution d'une obligation contractuelle qui lui est personnelle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société Axima Concept irrecevable et mal fondée à agir en se prévalant d'une gestion d'affaires intéressée ou non,

en tout état de cause,

- juger que les prétentions de la société Axima Concept sont forcloses et les rejeter,

- juger que les prétentions de la société Axima Concept dirigées à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Apis Enginerring sont mal fondées et les rejeter,

- rejeter les demandes reconventionnelles présentées sur les réseaux 3 et 4 au titre des interventions de parachèvement et de livraison d'un ouvrage exempt de vice, obligation contractuelle n'appartenant qu'à la seule société Axima Concept, obligation exclue de toute garantie par la Smabtp, et les juger mal fondées,

- confirmer le jugement entrepris ;

Sur les demandes principales de la société Orange au titre des réseaux 1,2,3 et 4

- juger que la société Orange n'est ni le propriétaire de l'ouvrage, ni mandaté dûment par lui, en conséquence, réformer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de la société Orange au titre de la réparation des réseaux 1 et 2 et les réseaux 3 et 4 sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,

à défaut,

- réformer le jugement en ce qu'il a alloué à la société Orange la somme de

2 406 364,54 euros HT et statuant à nouveau, limiter le montant des sommes à recevoir au titre des seuls réseaux 1 et 2 à la somme de 2 333 085,96 euros HT,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité les sommes accordées à la société Orange au titre de la réparation du préjudice matériel subi concernant les réseaux 3 et 4 à la somme de 36 353,46 euros HT, et ce sur le fondement des condamnations prononcées au visa de l'article 1240 et suivants du code civil,

- rejeter l'appel incident de la société Orange,

en outre et en tout état de cause,

- juger que la responsabilité de la société Axima Concept ne peut pas être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil puisque cette action n'appartient pas à la société Orange,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la garantie de la Smabtp, assureur responsabilité décennale de la société Axima Concept et prononcer sa mise hors de cause,

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas jugé que les équipements, dont la société Orange a réclamé réparation, ne relèvent pas du champ de la garantie souscrite tant par la société Axima Concept que par la société Apis Engineering,

statuant à nouveau,

- juger que les réseaux défaillants relèvent des équipements professionnels visés à l'article 1792-7 du code civil et exclus des garanties souscrites par ses assurées, et prononcer, en conséquence, sa mise hors de cause intégrale ;

Sur les responsabilités retenues

- réformer le jugement de ce chef,

- juger que les responsabilités des sociétés St2b et Atmi seront retenues, a minima, à hauteur des imputabilités proposées par l'expert dans son rapport,

- juger que le contrat passé entre la société Hewlett-Packard France et la société Apis Engineering est un contrat de prêt de main-d'oeuvre,

- juger, en conséquence, que seule la société Hewlett-Packard France doit supporter l'entière responsabilité des erreurs éventuellement commises, puisqu'elle a conservé le contrôle, la direction et la validation des travaux remis,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu le principe même de la responsabilité de la société Apis Engineering,

- rejeter les appels incidents visant à voir retenir cette responsabilité,

à défaut, si la cour ne faisait pas droit aux moyens de réformation de la Smabtp sur la qualification du contrat confié à la société Apis Engineering,

- limiter la part de responsabilité imputée à cette société à 24 %,

- réformer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum entre toutes les parties condamnées, les fautes étant individualisables, relevant de nature de marché distincts et devant donc être traités séparément,

statuant à nouveau,

- juger que chaque partie succombante sera tenue dans la limite de sa part de responsabilité,

à défaut,

- confirmer le jugement entrepris et rejeter les appels incidents recherchant la garantie de la Smabtp ;

Sur les limites de garanties des polices souscrites auprès de la Smabtp

- juger que la responsabilité décennale de la société Axima Concept ne peut être engagée, la société Orange ne pouvant en bénéficier,

- rejeter les prétentions de la société Axima Concept et de son assureur responsabilité civile professionnelle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Smabtp, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Axima Concept,

- juger que la société Apis Engineering n'était pas, en qualité de sous-traitante, soumise à une assurance garantie décennale obligatoire, qu'en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement et qu'en conséquence, la garantie de la Smabtp ne peut être recherchée que sur le seul volet des garanties 'autres responsabilités professionnelles',

- réformer le jugement en ce qu'il pas fait droit aux limites de garanties (plafonds et franchise) opposées par la Smabtp ;

statuant à nouveau,

- juger que la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société Apis Engineering ne peut être tenue que dans la limite de son plafond de garantie de 610 000 euros épuisé par les règlements opérés en première instance, et sous déduction de la franchise de

25 200 euros opposable à tout tiers,

- rejeter le surplus des demandes des parties en ce qu'elles sont dirigées contre la Smabtp,

- condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Gray Scolan.

Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la Sas St2b demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 ancien et 1792 du code civil, de :

à titre principal, infirmant le jugement entrepris,

- déclarer que la société Orange ne pouvait obtenir condamnation au titre du préjudice matériel subi s'agissant des réseaux 1, 2, 3 et 4,

- débouter, en conséquence, la société Orange de toutes ses demandes, ainsi que toutes les autres parties, de leur demande en garantie, devenue sans objet,

à titre subsidiaire, réformant le jugement entrepris,

- débouter la société Axima Concept et son assureur, ainsi que toute autre partie, de toutes leurs demandes à titre principal ou à titre de recours en garantie ou à titre de gérant d'affaires ou à titre de quelque fondement que ce soit, au titre des réseaux 1 et 2 ainsi que 3 et 4,

- condamner toutes parties qui succomberont in solidum entre elles, à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

à titre très subsidiaire, confirmant le jugement entrepris,

- condamner la société Maaf Assurances à la garantir et relever indemne au titre de l'ensemble des condamnations et so

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