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CA Versailles, 6 févr. 2024, RG 23/03497


Vérifier : CA Versailles, 6 févr. 2024, RG 23/03497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/03497
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Arrêt
Id
65c487ce86d70a000846d215

Texte de la décision

4,279 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 97J

N°

N° RG 23/03497 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4GA

Du 06 FEVRIER 2024

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

M. [V]

S.E.L.A.R.L ASCB AVOCAT

Me Erline GUERRIER

ARRET

LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

prononcé par mise à disposition au greffe,

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre

-Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles

-Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général

greffier lors des débats : Julie FRIDEY, placée

grefffier lors du délibéré : Rosanna VALETTE

ENTRE :

Monsieur [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant, non assisté,

APPELANT

ET :

S.E.L.A.R.L. ASCB AVOCAT

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée,

ayant pour avocat Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, non présente,

INTIMEE

à l'audience publique du 05 Décembre 2023 où nous étions Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, Président de chambre honoraire, assistée de Julie FRIDEY, greffier placée , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Par arrêt du 16 mai 2023 rendu contradictoirement, la cour d'appel de Versailles statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat a constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [U] [V] le 15 décembre 2023 à l'encontre d'une décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Versailles le 10 novembre 2022.

Le 22 mai 2023, le conseil de la SELARL ASCB AVOCAT, intimée dans l'affaire principale saisissait la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle concernant l'orthographe de son prénom ainsi que du fait qu'il n'aurait pas été statué sur la demande d'article 700 formulée dans les conclusions transmises avant audience.

Par courrier du 30 août 2023 confirmé par un envoi RPVA du 1er décembre 2023, le demandeur à la rectification d'erreur matérielle, la SELARL ASCB AVOCAT a indiqué se désister des demandes effectuées le 22 mai 2023.

À l'audience de la cour

M. [U] [V] s'est présenté en personne et a pris connaissance du fait que le demandeur à la rectification d'erreur matérielle, la SELARL ASCB AVOCAT, se désistait tant en ce qui concerne la rectification du prénom que pour la prétendue omission de statuer. Il a indiqué qu'il sollicitait l'application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.

La SELARL ASCB AVOCAT régulièrement convoquée à l'audience ne s'est pas présentée ni fait représenter.

SUR CE

Considérant qu'en application de l'article 400 du code de procédure civile, il doit être donné acte à l'appelant de son désistement dont l'acceptation n'est pas nécessaire pour être valable, s'agissant d'une procédure orale ;

Considérant que la demande formée par M. [U] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'apparaît pas justifier en l'espèce ; qu'il en sera débouté ;

Considérant en revanche que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SELARL ASCB AVOCAT ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire

CONSTATE le désistement d'appel de la SELARL ASCB AVOCAT

CONSTATE le dessaisissement de la cour

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SELARL ASCB AVOCAT

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS DE [T]

LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE

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