CA Versailles, 7 févr. 2024, RG 22/00747
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 FEVRIER 2024
N° RG 22/00747
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBUA
AFFAIRE :
Monsieur [C] [J] en qualité de liquidateur amiable de la société [J] [X] &ASSOCIES
C/
[Z] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Section : AD
N° RG : F 20/00351
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre BREGOU
Me Oriane DONTOT
Me Hervé KEROUREDAN
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Sophie CORMARY
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 24 janvier 2024 puis prorogée au 7 février 2024, dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [J] en qualité de liquidateur amiable de la société [J] [X] &ASSOCIES
N° SIRET: 398 824 599
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0093
APPELANT
Madame [Z] [P]
née le 2 novembre 1971 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Tristan AUBRY-INFERNOSO, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 12]
Société [J]-ZANATI AVOCATS
N° SIRET: 883 633 638
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Société [X]-[Y] AVOCATS
N° SIRET: 883 598 716
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Raphaël NACCACH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R058 et Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIMEES
Me [I] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société [J] [X] &ASSOCIES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Pierre BREGOU de la SELASU CARAVAGE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de [Localité 12], vestiaire : P0093
UNEDIC délégation AGS CGEA IDFE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Sophie CORMARY substituée par Me Isabelle TOLEDANO de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] a été engagée par la SCP [J] [X] et Associés (ci-après la SCP), en qualité de secrétaire, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 septembre 2013.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats.
En dernier lieu, Mme [P] percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3 255, 64 euros, incluant une prime d'ancienneté et une prime de 13ème mois.
A la suite du retrait de Maître [X] notifié le 31 octobre 2019 tout d'abord, puis des deux autres associés, Maître Zanati et Maître [J], le 10 mars 2020, la dissolution de la SCP d'avocats a été validée par l'assemblée générale extraordinaire et le conseil de l'Ordre le 5 mai 2020, Maître [J] étant désigné liquidateur amiable de la SCP. Cette dissolution a été publiée au Bodac le 31 juillet 2020.
Les anciens associés Maître Zanati et Maître [J] ont constitué la société [J] Zanati & Associés, dont le début d'activité est daté du 12 mai 2020. L'ancien associé Maître [X] a constitué avec Maître [Y] la société [X]-[Y] Avocats, dont le début d'activité est daté du 14 mai 2020.
Par lettre du 4 juin 2020, le liquidateur amiable de la SCP [J] [X] & Associés a fait part à Mme [P] de la dissolution de cette société et de la création des deux nouvelles structures, lui précisant avoir notifié aux salariés repris au sein de la société [J] Zanati leur transfert au titre de l'article L.1224-1 du code du travail, et l'invitant quant à elle à se rapprocher directement de la société créée par Maître [X] «qui doit légalement (la) reprendre.»
Par courriel du 17 juin 2020, M. [X] a informé Mme [P] que 'La SARL [X]-[Y] Avocats n'a pas repris de collaborateurs ou salariés (') les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont inapplicables.'
Dans une lettre du 24 juin 2020, le liquidateur amiable de la SCP [J] [X] & Associés a signalé à Mme [P] une fin de bail de la SCP le 30 juin au soir, lui a notifié la fin de ses fonctions à compter du 1er juillet au sein de la société en liquidation, et lui a signifié qu'il lui appartenait à compter de cette date de faire valoir ses droits auprès de la société [X]-[Y] Avocats dès lors que son contrat de travail devait légalement être transféré au bénéfice de cette société sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail.
La SCP a cessé toute activité à compter du 1er juillet 2020.
Le 1er juillet 2020, la salariée s'est présentée avec d'autres salariées pour prendre son poste de travail dans les locaux de la SCP, mais elles se sont vues interdire l'entrée dans les lieux au motif que leur contrat de travail devait être repris par la société [X]-[Y] Avocats.
Par requête du 17 septembre 2020, Mme [P] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins notamment de 'fixer la rupture du contrat de travail à la date du 31 juillet 2020' et condamner solidairement la SCP [J] [X] et associés prise en la personne de M.[C] [J] liquidateur amiable et la société [X]-[Y] Avocats à lui remettre une attestation Pôle emploi.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est notamment déclaré territorialement compétent au visa de l'article 47 du code de procédure civile, et a ordonné à M. [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la SCP d'effectuer les diligences concernant la répartition du personnel et d'en tirer les conséquences afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé à la salariée, sous astreinte.
Le 19 novembre 2020, la SCP [J] [X] et associés prise en la personne de M.[C] [J] liquidateur amiable a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la condamnation des sociétés [J] Zanati avocats et [X]-[Y] Avocats, et de Mme [P] à lui payer diverses indemnités (RG F 20/00351).
Le 1er décembre 2020 Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye aux fins de constatation de la rupture du contrat de travail avec la SCP [J] [X] et associés et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. (RG F 20/00362).
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section Activités diverses) a :
- ordonné la jonction des instances N° RG F 20/00351 et N° RG F 20/00362 ;
- dit que la rupture du contrat de travail de Madame [Z] [P] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SCP [J] [X] et associés prise en la personne de M.[C] [J] liquidateur amiable à payer à Madame [Z] [P] les sommes suivantes :
- 6 511,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 651,13 € au titre de congés payés y afférent
- 6 511,28 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4 208,14 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 22 789,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la SCP [J] [X] et associés prise en la personne de M.[C] [J] liquidateur amiable de remettre à Madame [Z] [P] une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le 21ème jour suivant la notification du présent
jugement ;
- condamné la SCP [J] [X] et associés prise en la personne de M.[C] [J] liquidateur amiable à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 09 Décembre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire totale en application de l'article 515 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la SCP [J] [X] et associés prise en la personne de M.[C] [J] liquidateur amiable aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 8 mars 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Le 12 mai 2022 a été prononcée par le tribunal judiciaire de [Localité 12] l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SCP [J] [X] & Associés, la date de cessation des paiements étant fixée au 14 avril 2022. Maître [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire et est intervenu volontairement à la présente procédure, ainsi que les AGS.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] en sa qualité de liquidateur de la SCP [J] [X] et associés et M. [I] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Scp [J] [X] & associés demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par Maitre [C] [J] es qualités de la liquidation amiable de la SCP [J] [X] & Associés,
- Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Maitre [I] [E] es qualités de mandataire liquidateur de la SCP [J] [X] & Associés,
- Juger n'y avoir lieu a dépaysement au profit d'une autre Cour d'appel,
- lnfirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 janvier 2022 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a débouté la SCP [J] [X] et Associés de ses demandes, et l'a condamnée.
- Débouter la Selarl [X] [Y] Avocats de sa demande voir écarter la piece n° 9 versée aux débats par les concluants.
Statuant a nouveau :
- Juger applicable l'article L.1224-1 du Code du travail,
- Juger que la Selarl [X] [Y] Avocats est devenue de plein droit l'employeur de Mme [P],
- Débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes a l'encontre de la SCP [J] [X] & Associés en liquidation,
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable a la Selarl [X]-[Y] Avocats.
- Débouter Ia Selarl [X]-[Y] Avocats de ses demandes.
- Condamner Mme [P] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'entiers dépens tant de premiere instance que d'appel au visa de l'article 699 du CPC.
Très subsidiairement,
Si par impossible la Cour jugeait que la rupture était imputable a la Scp [J] [X] & Associés en liquidation,
- Fixer la créance pour indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 511, 28 euros et son incidence de conge payé a la somme de 651, 12 euros.
- Fixer la créance pour licenciement sans cause, a la somme de 9.766, 92 euros.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] demande à la cour de :
A titre liminaire :
- PRENDRE ACTE de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SCP [J] [X] & Associés le 12 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris soit postérieurement au jugement attaqué et de l'intervention volontaire, à la présente procédure, de Maître [I] [E] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de ladite SCP ;
- DECLARER irrecevable la demande de dépaysement formulée par la Sarl [X]-[Y] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure, faute pour elle d'avoir saisi la juridiction de première instance de cette demande alors qu'elle avait connaissance de la cause de renvoi alléguée.
A titre principal :
- déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par Madame [Z] [P]
- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a : « CONDAMNÉ la la SCP [J] [X] et Associés pris en la personne de M. [C] [J] liqudidateur amiable à payer à Madame [Z] [P] les sommes suivantes :
- 6.511,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 651,13 € au titre des congés payés afférents ;
- 6.511,28 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 4.208,14 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 22.789,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- ORDONNÉ à la SCP [J] [X] et Associés pris en la personne de M. [C] [J] liqudidateur amiable de remettre à Madame [Z] [P] une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes à la présente décision sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé le 21 ème jour suivant la notification du présent jugement ;
- CONDAMNÉ la SCP [J] [X] et Associés pris en la personne de M. [C] [J] liqudidateur amiable à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 9 décembre 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience de conciliation et du prononcé pour le surplus ;
- DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes
Et, statuant à nouveau :
- CONSTATER l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- CONSTATER la rupture du contrat de travail à la date du 1er juillet 2020, faute de reprise effective du contrat de travail de Mme [P],
- DIRE ET JUGER que la rupture s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- CONDAMNER solidairement la Selas [J] Zanati Avocats et la Sarl [X]-[Y] Avocats venant toutes deux aux droits de la SCP [J] [X] & Associés à ce jour en liquidation judiciaire à payer à Mme [P] :
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 6.511, 28 € nets ;
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 6.511, 28 € bruts ;
- Au titre des congés payés afférents : 651, 13 € bruts ;
- Au titre de l'indemnité de congés payés : 4.208, 14 € bruts ;
- Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.789, 48 € nets ;
- Au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 15.000 € nets ;
-Au titre des dommages et intérêts pour absence prolongée de droit aux prestations pôle emploi : 7.500 € nets ;
- Au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la situation de précarité consécutive à la perte d'emploi : 20.000 € nets
- Condamner solidairement la Selas [J] Zanati Avocats et la Sarl [X]-[Y] Avocats à remettre à Mme [Z] [P] une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et les documents sociaux (bulletins de paie, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir.
-Assortir cette condamnation solidaire d'une astreinte, pesant sur la Selas [J] Zanati Avocats et la Sarl [X]-[Y] Avocats, d'un montant de 100 € par jour de retard chacune passé un délai de 15 jours suivant la date de la signification de l'arrêt à intervenir,
- CONDAMNER solidairement la Selas [J] Zanati Avocats et la Sarl [X]-[Y] Avocats à payer à Mme [P] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTER la SCP [J] [X] & Associés de sa demande formulée à l'encontre de Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER solidairement la Selas [J] Zanati Avocats et la Sarl [X]-[Y] Avocats aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel en accordant à Maître Oriane DONTOT, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas à la présente espèce :
- CONFIRMER le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [P] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 1er juillet 2020,
- INFIRMER le jugement en toutes ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- fixer au passif de la SCP [J] [X] & Associés en liquidation judiciaire les créances suivantes :
- Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement :6.511, 28 € nets ;
- Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 6.511, 28 € bruts ;
- Au titre des congés payés afférents : 651, 13 € bruts ;
- Au titre de l'indemnité de congés payés : 4.208, 14 € bruts ;
- Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22.789, 48 € nets
- Au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 15.000 € nets ;
- Au titre des dommages et intérêts pour absence prolongée de droit aux prestations pôle emploi : 7.500 € nets ;
- Au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant de la situation de précarité consécutive à la perte d'emploi : 20.000 € nets
- Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 7.000 €
- déclarer les créances opposables au CGEA IDF OUEST dans la limite de l'article L. 3253-17 du code du travail,
- condamner le CGEA IDF OUEST à garantir les sommes ainsi fixées au passif de la société SCP [J] [X] & Associés ;
- condamner Me [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [J] [X] & Associés, à remettre à Mme [Z] [P] une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi et les documents sociaux (bulletins de paie, solde de
tout compte) conformes à la décision à intervenir ;
- condamner Me [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [J] [X] & Associés aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel en accordant à Maître Oriane DONTOT, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [X]-[Y] Avocats demande à la cour de :
- Renvoyer le dossiers 22/00747 devant une Cour limitrophe de la Cour de Versailles Subsidiairement, confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a écarté l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail.
- Juger que le contrat de travail qui liait Madame [P] à la SCP [J] [X] & Associés n'a pas été transféré à la Selarl [X]-[Y], ni avant ni après le 01 juillet 2020,
- Débouter par conséquent Me [E], es-qualités de liquidateur de la SCP [J] [X] & Associés de l'ensemble de ses demandes et rejeter l'ensemble de ses moyens,
- Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la Selarl [X]-[Y],
- Débouter également l'Unedic Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest de l'ensemble de ses demandes et rejeter l'ensemble de ses moyens,
- Condamner Me [E], es-qualités de liquidateur de la SCP [J] [X] & Associés à payer à la Selarl [X]-[Y], 3.000 euros au titre des frais de procédure et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Me [E], es-qualités de liquidateur de la SCP [J] [X] & Associés aux entiers dépens.
- Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles L'UNEDIC, par délégation de l'AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
- RECEVOIR l'AGS en son appel incident et l'y dire bien fondée
- CONFIRMER le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Saint Germain en Laye en ce qu'il a débouté Madame [P] de ses demandes
- de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
- de dommages et intérêts pour perte du droit aux prestations POLE EMPLOI
- de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la situation de précarité consécutive à la perte d'emploi
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'application des dispositions de
l'article L 1224-1 du code du travail.
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP [J] [X] & Associés pris en la personne de son liquidateur amiable Maître [C] [J] à payer à Madame [P] les différentes sommes afférentes à la rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 43 983, 00 €.
Et statuant a nouveau
A titre principal
- JUGER applicable les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail
- DEBOUTER Madame [P] de ses demandes dirigées contre la SCP [J] [X] & Associés en liquidation.
- DEBOUTER la Selarl [X]-[Y] de ses demandes.
- METTRE hors de cause l'AGS
- ORDONNER le remboursement de la somme de 40 671, 31 € brut par Madame [P] entre les mains de Maître [I] [E] es qualité de mandataire liquidateur, à charge ensuite pour ce dernier de le reverser à l'AGS.
A titre subsidiaire
- JUGER qu'aucune rupture du contrat de travail de Madame [P] n'est intervenue antérieurement à la liquidation judiciaire, ni dans les 15 jours suivants.
- METTRE hors de cause l'AGS au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail
A titre très subsidiaire
- FIXER la créance pour indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6 511, 28 € outre 651, 12 € au titre des congés payés afférents
- LIMITER à la somme de 9 766, 92 € l'indemnité pour licenciement sans cause
En tout etat de cause
- METTRE HORS DE CAUSE l'AGS s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- JUGER que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L.622-28 du code du Commerce.
- FIXER l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
- DIRE que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
- JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire.
La société [J] Zanati Avocats, constituée devant le conseil de prud'hommes, a été assignée en appel provoqué délivrée par acte du 22 août 2022 à la requête de la salariée. Cette société a constitué avocat devant la cour d'appel le 24 janvier 2023 mais n'a pas déposé de conclusions d'intimée, de sorte qu'il sera statué à son égard en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, selon lequel « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »
MOTIFS
A titre liminaire, s'agissant de la demande des liquidateurs de la SCP tendant au 'Débouter la Selarl [X]-[Y] Avocats de sa demande voir écarter la piece n° 9 versée aux débats par les concluants', la cour relève qu'aucune de demande correspondante ne figure dans le dispositif des dernières conclusions d'appel de la société [X]-[Y], de sorte qu'elle n'en est pas saisie et ne statuera donc pas sur cette demande de 'Débouter la Selarl [X]-[Y] Avocats de sa demande voir écarter la piece n° 9 versée aux débats par les concluants'.
Sur la demande de renvoi dans une cour d'appel limitrophe
La société [X]-[Y] Avocats invoque l'application de l'article 47 du code de procédure civile dès lors qu'elle est auxiliaire de justice puisqu'elle est une société d'Avocats, et demande par conséquent le renvoi des présentes affaires devant la cour d'appel d'Amiens, déjà saisie du litige concernant une autre salariée, Mme [B] ou devant toute autre cour d'appel limitrophe qu'il plaira à la Cour de céans de désigner, qu'en effet la cour d'appel de Versailles n'est pas une juridiction limitrophe de la juridiction d'appel parisienne comme le CPH n'était pas une juridiction limitrophe du conseil de prud'hommes de [Localité 12], qu'un avocat parisien est en effet réputé y exercer ses fonctions dès lors qu'il est en droit de postuler devant la cour d'appel de Versailles, qu'il s'agit d'une solution ancienne des juridictions de fond et de la Cour de Cassation.
Il ajoute que la décision des salariées de saisir au fond le CPH de Saint Germain en Laye est à cet égard inexplicable tellement le moyen était prévisible pour avoir été soulevé déjà devant la juridiction des référés, qu'en effet, dans son ordonnance du 06.11.2020, la section des référés a rejeté le moyen « au motif que (le CPH de Saint Germain en Laye) est situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, limitrophe de [Localité 12] », soit le contraire exactement de la jurisprudence applicable, que leur obstination à saisir au fond le même CPH est d'autant plus incompréhensible qu'en saisissant originellement le CPH de Nanterre et non celui de [Localité 12], les salariées avaient entendu se conformer à l'article 47 susvisé. Le CPH saisi au fond a omis de statuer sur ce moyen que la Selarl a bien soulevé devant lui dans deux courriels officiels de son conseil, respectant ainsi les dispositions de l'article R.1453-5 du code du travail qui n'imposent aucune forme spécifique pour établir des conclusions, si ce n'est réunir en un dispositif l'ensemble de ses demandes.
M. [J] ès qualités soutient qu'il s'agit d'une demande dilatoire et qu'elle n'a pas été présentée dans les conditions prévues par l'article 47 qui impose de présenter cette demande, à peine d'irrecevabilité, des lors que son auteur a connaissance de la cause de renvoi, et que la Selarl [X]-[Y] Avocats Avocats pouvait, dès la procédure devant le conseil de prud'hommes, solliciter le dépaysement, ce qu'elle n'a pas fait.
Mme [P] objecte de la même façon que dès lors que la société [X]-[Y] Avocats n'a saisi le conseil de prud'hommes d'aucune demande de dépaysement dans le cadre de la procédure de première instance alors qu'elle avait connaissance de la cause de renvoi alléguée, elle s'est délibérément placée dans la situation de relever en appel d'une juridiction non limitrophe, au sens de l'article 47 du code de procédure civile. Elle rappelle que par un jugement avant-dire droit du 1er septembre 2021, dont la société [X]-[Y] Avocats n'a pas interjeté appel, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les conclusions et pièces versées par la société [X]-[Y] Avocats et a jugé qu' « en application de l'article R 1453-5 du code du travail, le bureau de jugement ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne sera pas statué sur la demande de dépaysement » (pièce 20) et les parties ont été renvoyées à débattre sur le fond à l'audience du 13 octobre 2021, et enfin que les circonstances selon lesquelles la société [X]-[Y] Avocats a adressé deux courriels aux parties pour faire connaître son argumentation ne sont pas de nature à pallier le défaut de demande de dépaysement soumise à la juridiction.
L'AGS s'en rapporte mais observe que cette question relève de la compétence du conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile.
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L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...) »
L'article 90 du code de procédure civile, prévoit que « lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Si elle n'est pas juridiction d'appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi. »
L'article 47 du code de procédure civile dispose que « lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.»
Au cas présent, la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe a été formulée par la société [X]-[Y] Avocats dans le cadre de ses conclusions remises au greffe saisissant la cour de cette demande et non le conseiller de la mise en état, saisi jusqu'à son dessaisissement par l'ordonnance de clôture intervenue le 24 octobre 2023.
Il n'est pas contesté que la société [X]-[Y] Avocats avait connaissance de la cause de renvoi antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, puisqu'elle avait précisément formulé une demande de dépaysement devant le conseil de prud'hommes dans des conclusions que ce dernier a déclaré irrecevables par jugement du 1er septembre 2021, dont la société [X]-[Y] Avocats n'a pas interjeté appel, le conseil jugeant que, n'en étant pas saisi dans les règles prescrites par l'article R. 1453-5 du code du travail, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de dépaysement.
Une telle demande n'a pas été reformulée par la suite devant le conseil de prud'hommes. En effet, il ne ressort pas du jugement (cf page 3 : «la SARL [X]-[Y] Avocats a conclu au débouté des demandes présentées») que le conseil ait été saisi d'une demande de dépaysement.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, la société [X]-[Y] Avocats ne saisit d'ailleurs la cour d'aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'aurait déboutée d'une demande de dépaysement ou l'en aurait déclarée irrecevable. La cour n'est, en tout état de cause, saisie par la société [X]-[Y] Avocats d'aucune demande d'infirmation du chef de dispositif du jugement par lequel le conseil « déboute les parties du surplus de leurs demandes », ce dont il résulte qu'il ne peut être soutenu que le conseil a omis de statuer sur une demande, qui, ainsi qu'il a été dit, ne lui a pas présentée à nouveau.
Enfin, la cour rappelle que par ordonnance de référé du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est notamment déclaré territorialement compétent, cette ordonnance n'ayant pas été déférée à la cour par la société [X]-[Y] Avocats qui avait soulevé l'incompétence au visa de l'article 47 précité.
Dès lors, pour l'ensemble de ces motifs, la demande de renvoi devant une cour d'appel limitrophe formulée par la société [X]-[Y] Avocats devant la présente cour dans le cadre de ses conclusions d'intimée est irrecevable.
Sur l'existence d'un transfert du contrat de travail
M. [J] et M. [E], chacun ès qualités, rappellent qu'à la suite de la scission du cabinet [J] [X] et Associés en deux cabinet distincts, les dossiers et les salariés ont été répartis entre les deux structures, la société [J] Zanati reprenant ainsi 8 des 14 salariés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que Mme [P] et trois autres salariées devaient être reprises par la société [X]-[Y] Avocats qui a refusé l'application de l'article L. 1224-1, applicable de plein droit contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, l'objectif de ce texte étant le maintien du salarié dans son emploi. Ils précisent que 1 000 dossiers ont été transférés à la société [X]-[Y], ce qui constitue le transfert d'une entité économique autonome, peu important la scission de l'activité.
Mme [P] fait valoir qu'elle n'a eu aucun travail ni rémunération à compter du 1er juillet 2020, qu'en l'absence de transfert à la société [X]-[Y] Avocats, son contrat restait maintenu au sein de la SCP [J] [X] et Associés, qu'elle n'a pas pour autant été licenciée et n'a donc pas pu s'inscrire à Pôle emploi, les lettres de conseil adressées aux cabinets étant restées sans réponse, qu'elle a dû saisir en référé le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye sur le fondement d'un trouble manifestement illicite, qui a jugé l'article L.1224-1 applicable et a ordonné au liquidateur amiable de faire diligences pour répartir le personnel, mais le liquidateur s'est contenté de mettre en demeure la société [X]-[Y] Avocats, qui n'a repris que Mme [B], en lui faisant signer un nouveau contrat de travail, alors qu'il s'agit d'un transfert. Elle soutient que la dissolution de la SCP [J] [X] et Associés ne peut faire obstacle à l'article L. 1224-1, sauf à constituer une fraude à cette disposition légale.
La société [X]-[Y] Avocats expose que la cour d'appel d'Amiens saisie de la situation d'une autre salariée a exclu l'application de l'article L 1224-1, que la société [X]-[Y] Avocats a été créée avant la dissolution de la SCP, dont les associés majoritaires ont empêché pendant plusieurs mois Maître [X] d'exercer, en refusant la réunion d'une assemblée générale pour acter la dissolution, que le retrait de leurs parts de deux associés a entraîné la liquidation judiciaire de plein de droit de la SCP au 11 mars 2020, qu'il ne s'agit donc pas d'une scission mais bien d'une liquidation judiciaire.
Elle ajoute que le 24 mai 2020 la société [J] Zanati a indiqué à un client de la SCP que les assistants avaient été repris par leur nouvelle structure, qu'en effet la société [J] Zanati a spontanément repris des salariés de la SCP hors toute application de L. 1224-1, qu'il n'y a eu aucune répartition des Avocats entre les deux structures mais un choix de leur part, de même que pour les secrétaires. Elle expose en outre que la rupture du contrat des salariées étant effective le 24.06.2020, son transfert le 01.07.2020 ne se posait plus tant il n'y a pas de transfert d'un contrat d'ores et déjà rompu dont, cela dit uniquement pour les besoins du raisonnement, les salariées n'ont au demeurant jamais demandé en justice qu'il soit poursuivi par la Sarl ou par la Selas.
L'AGS fait valoir que plusieurs salariés ont été repris par la société [J] Zanati, et une salariée reprise par la société [X]-[Y] Avocats, qu'un transfert a bien eu lieu vers des sociétés in bonis, de sorte que l'AGS doit être mise hors de cause.
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Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »
Ce texte est issu de la transposition en droit national de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 et est interprété à la lumière de celle-ci.
La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'article L.1224-1 du code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie (Soc. 14 février 2007, n 04-47.110, Bull. V n 22; Soc. 23 octobre 2007, n 06-45.289, Bull. V, n 170; Soc. 17 juin 2009, n 08-42.615, Bull. V n 151; Soc. 12 février 2014, n 12-17.918; Soc. 7 mai 2014, n 12-29.041; Soc. 28 janvier 2015, n 13-16.719, Bull.V n 11). En application de ce texte, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise sortante en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise (Soc. 12 octobre 2004, n 02-44.309; Soc. 12 septembre 2012, n 11-13.034; Soc. 24 avril 2013, n 11-26.388).
Dès lors que les juges constatent la transmission au repreneur non seulement du personnel mais aussi de moyens d'actif sur lesquels repose l'exploitation de l'activité de l'entité, l'existence d'une entité économique autonome est caractérisée.
Il est en outre constant qu'un cabinet d'avocats constitue une entité économique autonome (cf Soc., 25 septembre 2007, pourvoi n° 06-41.892 ; Soc., 12 mars 2008, pourvoi n°06-46.090).
L'article L.1224-2 du code du travail précise les effets du transfert résultant de l'article L.1224-1 tout en y apportant une restriction en cas de procédure collective:
« Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Il est constant que d'une part, l'article L. 1224-1, sous la réserve des dispositions prévues à l'article L. 1224-2 du même code, s'applique au transfert d'une entité économique autonome intervenant à l'occasion d'une procédure collective et, d'autre part, que le fait qu'une cession ordonnée à l'occasion d'une procédure collective ne concerne que certains des actifs de la société liquidée n'est pas de nature à faire échec à son application. (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-18.146, publié).
L'interruption temporaire d'activité ne fait pas davantage obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail (cf. CJUE, 11 juillet 2018, n° 60/17, S. c/ Esabe Vigilancia SA ; Soc., 13 mai 2009, n°07-45.516),), quand bien même l'activité de certains salariés aurait été temporairement interrompue et l'organisation des équipes quelque peu modifiée (cf. CE, 4 et 1 ch. réunies, 28 octobre 2022, n°45435).
Le seul fait qu'une partie seulement des salariés a été reprise ne peut suffire à exclure l'application de L 1224-1 du code du travail (Soc., 13 mai 2008, n°07-40.369). Ainsi, il importe peu, pour l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que l'activité poursuivie ait présenté un caractère accessoire ou que seule une partie des salariés ait été reprise, dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. (cf. Soc., 9 mars 2022, n° 20-15.144).
La condition relative au maintien de l'identité de l'entité transférée s'apprécie à la date du transfert : la chambre a ainsi jugé « qu'une modification des modalités de fonctionnement de l'entité économique transférée décidée par le nouvel exploitant après le changement d'employeur ne peut suffire en elle-même à affecter l'identité de l'entité cédée » (Soc., 10 juillet 2007, n° 06-40.406) ou encore que « l'évolution future » de l'activité importe peu à cet égard (Soc., 2 février 2006, n°04-41.089).
En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d'une entité économique autonome s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction de cette entité. (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.597, publié).
Lorsque les conditions d'application de l'article L.1224-1 ne sont pas remplies, une application volontaire du dispositif peut être néanmoins envisagée entre les différents employeurs successifs ( Soc.17 mars 1993, n 90-41.996 publié) sous réserve de l'accord du salarié concerné (Soc. 4 avril 2001 n 99-40.871), ce consentement ne pouvant résulter de la seule poursuite du contrat de travail (Soc. 10 octobre 2006 n° 04-46.1434 publié au bulletin).
Enfin, il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris, constituant une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, que dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail de ce salarié est transféré pour la partie de l'activité qu'il consacre au secteur cédé, sauf si la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié, est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.881, publié).
Au cas présent, il n'est pas contesté d'une part, que 8 des 14 salariés de la société [J] [X] et Associés ont été repris par la société [J] Zanati Avocats en application de l'article
L.1224-1 du code du travail selon les termes mêmes du liquidateur amiable de la SCP [J] [X] et Associés, et, d'autre part, que cette dernière société n'a fait l'objet d'une liquidation judiciaire que près de deux ans plus tard, le 12 mai 2022.
En effet, il ressort d'abord d'une lettre du liquidateur amiable de la SCP à Mme [P] du 4 juin 2020 qu'à cette date la SCP « est en phase de dissolution » et que deux structures sont créées, le liquidateur lui précisant avoir notifié aux salariés de la SCP repris au sein de la société [J] Zanati leur transfert au titre de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Ensuite, dans une seconde lettre du 24 juin 2020 du liquidateur amiable de la SCP à Mme [P], il lui a indiqué que la SCP, dont le bail [Adresse 3] à [Localité 12] prend fin le 30 juin 2020, a été dissoute et se trouve en liquidation, et que sont issues de la SCP en liquidation la Sarl [X]-[Y] Avocats sise [Adresse 4] à [Localité 12] d'une part, et la société [J] Zanati qui s'est vue consentir un nouveau bail au [Adresse 3], et que compte tenu de la réduction d'effectifs et de dossiers, le deuxième étage loué par la SCP sera restitué. Il rappelle dans cette lettre avoir notifié « aux salariés repris au sein de la société [J] Zanati Avocats leur transfert de leur contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à effet au 1er juillet 2020. »
En effet, par lettre du 14 mai 2020, la société [J] Zanati a informé (cf pièces 5 et 6 de la société [X]-[Y] Avocats) Mmes [U] et [H] notamment, du transfert de leur contrat de travail dans cette nouvelle structure, conformément à l'article L. 1224-1 et que « toutefois, ce transfert ne sera effectif qu'à la date de liquidation de la SCP [J] [X], date pour l'instant non fixée à ce jour » (sic).
Le projet de lettre aux clients de la SCP indique quant à lui que « nous (la SCP') conservons nos locaux actuels et nos adresses mail resteront naturellement actives. »
De même, le procès-verbal de constat d'huissier établi le 1er juillet 2020 à la demande du conseil du liquidateur amiable la SCP indique ainsi : « le sort des salariés n'a pas été réglé et Me [R] [N] a conclu pour la SCP par une consultation adressée aux deux structures, que l'article L.1224-1 s'appliquait, avec l'obligation, pour chaque nouvelle structure, de reprendre le personnel qui est un transfert de plein droit sans formalité ».
Il résulte de ces constatations que, nonobstant la dissolution de la société intervenue lors de l'assemblée générale extraordinaire du 5 mai 2020, dont l'annonce légale au BODACC n'est intervenue que le 31 juillet 2020, l'activité de la SCP s'est poursuivie jusqu'au 30 juin 2020.
A ce titre, le fait que les sociétés [X]-[Y] Avocats et [J] Zanati aient déposé leurs statuts antérieurement à cette date est sans incidence sur l'existence d'un maintien d'activité de la SCP [J] [X] et Associés pendant ces actes préparatoires à la scission en deux nouvelles structures de la SCP, au sein de laquelle il n'est pas contesté que la salariée a continué à travailler jusqu'au 30 juin 2020, ainsi qu'il résulte du bulletin de paie émis par la SCP concernant cette période mentionnant la réalisation de 151h67 outre des heures supplémentaires. Le certificat de travail établi par Me [E] le 27 juin 2022 indique que la salariée a été employée au sein de la SCP comme secrétaire jusqu'au 31 août 2020 et l'attestation Pôle emploi établie également à la même date indique que le dernier jour payé travaillé de la salariée est le 1er juillet 2020, et qu'elle a été en activité partielle liée à la crise sanitaire en juin 2020 (169 heures n'ayant pas été intégralement payées).
La cour relève par ailleurs que si, ainsi que l'indique le BODACC, la société [J] Zanati a commencé son activité le 12 mai 2020 à l'adresse [Adresse 3], par création d'un fonds de commerce pour l'activité de la profession d'avocat, la salariée travaillant toujours dans ces locaux et pour cette activité à la date précitée de commencement d'activité de la société [J] Zanati, son contrat de travail lui avait alors d'ores et déjà été transféré, la société [J] Zanati ne disposant à cette date pas d'autres moyens corporels et incorporels d'exercer l'activité ainsi nouvellement créée.
Il résulte également des pièces produites que les dossiers et la clientèle de la SCP n'ont pas été répartis entre les deux structures mais qu'il a été laissé le choix à chacun des clients de la structure à laquelle il souhaitait voir confié son dossier, de sorte que jusqu'à cette option, l'intégralité des dossiers est restée affectée à la SCP puis, à compter du 1er juillet 2020, a été transférée à l'entité économique autonome dont l'identité et l'activité ont été reprises par la société [J] Zanati. La « liste des dossiers déjà transférés à la Sarl [X]-[Y] Avocats » n'est à ce titre pas probante car non datée, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agit de dossiers détenus par la Sarl [X]-[Y] Avocats avec la cessation d'activité de la SCP, au 30 juin 2020.
En effet, après cette date, l'entité économique autonome que constituait la SCP au sein de laquelle la salariée travaillait jusqu'au 30 juin 2020, au [Adresse 3], constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, en l'occurrence la gestion par des secrétaires et collaborateurs des dossiers confiés aux Avocats composant la SCP, a conservé son identité et a poursuivi son activité avec les salariés et moyens mobiliers et immobiliers transférés à la société [J] Zanati nouvellement créée, le liquidateur amiable reconnaissant lui-même l'applicabilité de l'article L. 1224-1 à ces salariés de la SCP, de même que son conseil dans la note technique du 9 mai 2020 (pièce 39 de la société [X]-[Y] Avocats) dans laquelle il indique à juste titre « à notre sens cet article L.1224-1 doit recevoir application. » La note indique plus loin, s'agissant de la phase « délicate » de répartition du personnel, que « il conviendra de déterminer, en tout bonne foi, à l'amiable, cette répartition du personnel en fonction des dossiers traités. »
Toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que la SCP comportait plusieurs secteurs d'activité dont l'un aurait été repris par la société [J] Zanati et l'autre par la société [X]-[Y] Avocats, toutes deux sociétés d'avocats ayant une clientèle commune pour laquelle la salariée effectuait indistinctement les différentes tâches requises par la gestion d'un dossier client au sein d'un cabinet d'avocats, dont il n'est pas discuté que les moyens matériels, mobiliers de bureau, abonnement et ligne téléphonique ont été repris par la société [J] Zanati. Il en résulte que la règle relative à la scission du contrat de travail, au prorata des fonctions exercées par le salarié n'est pas applicable à la situation de Mme [P] qui exerçait indifféremment la fonction de sec
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