TJ Saint-Denis de La Réunion, 8 févr. 2024, RG 23/00198
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00198 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKIM
NAC : 62B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Février 2024
DEMANDEURS
Mme [U] [P] NEE [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [Z] [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Octobre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître FAYETTE et Maître VIDELO CLERC délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier acte de commissaire de justice remis à personne morale le 27 avril 2023, Monsieur [R] [P], et Madame [U] NEE [X] épouse [P], a fait assigner Monsieur [Z] [B] par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la Réunion statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures par voie de RPVA le 6 septembre 2023, les consorts [P] sollicitent au Juge des référés de bien vouloir :
RECEVOIR Monsieur [R] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] en leur action, la DECLARER bien fondée, Y faisant droit,
HOMOLOGUER l’accord de conciliation en date du 01 septembre 2022 auquel sont parvenues les parties aux fins de le rendre exécutoire, CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à exécuter l’intégralité des travaux définis à l'accord de conciliation du 1 septembre 2022 sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, ORDONNER la liquidation de l'astreinte au juge des référés du tribunal judiciaire de céans qui s'en RESERVE expressément le pouvoir, DÉCLARER que Monsieur [R] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] se réservent le droit de solliciter devant la juridiction du fond compétente des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis 2018 constitutif d'un trouble anormal de voisinage ;CONDAMNER Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [R] [P] et Madame [U] [X] épouse [P] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [Z] [B] aux entiers dépens en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 24 février et 14 novembre 2022.
En défense, dans le cadre de ses dernières écritures communiquées le 7 août 2023, Monsieur [Z] [B] sollicite :
A titre principal et in limine Iitis,
PRONONCER la nullité de l'assignation du 27/04/2023,A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [U] [K] épouse [P] et Monsieur [R] [P] de l'ensemble de leurs demandes,CONDAMNER Madame [U] [K] épouse [P] et Monsieur [R] [P] aux entiers dépens,CONDAMNER Madame [U] [K] épouse [P] et Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [Z] [H] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 12 octobre 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 9 novembre 2023, prorogée au 08 février 2024 par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Lorsque la procédure est diligentée par devant le Juge des référés, ce dernier ne statue également que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, en cas de dépôt, ou sur les prétentions invoquées lors l’audience, la procédure étant orale. Toutefois les « dire », « juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel.
Sur la fin de non-recevoir
L'article 56 du code de procédure civile prévoit, à peine de nullité, que les assignations mentionnent les modalités de comparution devant la juridiction.
Par ailleurs l'article 760 du Code de procédure civile en son premier alinéa dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. », et l’article suivant de ce même code prévoit les cas pour lesquels les parties sont dispensées de constituer avocat, notamment, ” les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d'arbres ou de haies”.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] invoque la nullité de l’assignation en raison d’une prétendue irrégularité liée à l’obligation de représentation par avocat, affirmant que cette contrainte lui a porté un grief, alors que les dispositions des articles 753 et 762 du code de procédure civile, lui auraient permis de choisir de se faire assisté ou comparaitre seul à l’audience.
Or, il convient d’observer que si les parties connaissent en effet un différend, portant sur l’élagage des végétaux et branches d'arbres jouxtant la propriété des demandeurs, l’assignation du 27 avril 2023, repose sur une demande d’homologation d’accord de conciliation auquel sont parvenus les parties le 1 septembre 2022, et à l’attribution de la force exécutoire audit accord.
Ainsi, la demande formée par les consorts [P] ne constitue pas une action ayant pour objet de trancher l'usage des lieux en ce qu’il s’agit des plantations ou l’élagage d'arbres ou de haies entre les parties, mais à homologuer l’accord convenu entre elles sur ces points litigieux devant le conciliateur de justice.
Dès lors, il convient de rejeter l'exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [Z] [B].
Sur la demande d’homologation
Suivant l'article 1541 du code de procédure civile, « La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la conciliation ou de l'une d'elles, avec l’accord exprès des autres. »
La jurisprudence estime qu'à partir du moment où une partie donne son accord pour qu'un procès-verbal d'accord soit homologué, elle ne peut revenir sur sa décision. Dans un arrêt de rejet de pourvoi du 17 novembre 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi confirmé une décision condamnant à une amende civile une société qui avait refusé l’homologation d'un tel accord, alors que celle-ci avait fait état expressément dans le procès-verbal de ce qu'elle ne s'opposait pas à la saisine par l'une des parties du juge pour homologation.
En l'espèce, il sera constaté à la lecture univoque du constat d'accord dressé par Monsieur [E] [N] conciliateur de justice, qu'après citation des articles 1540 et 1541 du code de procédure civile, les parties ont signé cet accord portant la mention suivante : « En conséquence, elles déclarent accepter expressément que, le cas échéant, le présent accord puisse faire l'objet d'une requête aux fins d’homologation présentée au juge compétent par l'une ou l'autre des parties ».
Il s'en suit que le consentement de Monsieur [Z] [B] à l’homologation de l’accord par le juge ne peut être mis en doute. L'obligation de réaliser les travaux à la charge de de celui-ci n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article 834 et 835 du code de procédure civile.
Il convient d’homologuer l’accord intervenu entre les parties.
En outre, il convient de condamner en tant que de besoin Monsieur [Z] [B] à exécuter l’intégralité des travaux définis à l'accord de conciliation du 1 septembre 2022 sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de un mois après la signification de la décision.
L'accord sera assorti de la pleine force exécutoire dès signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Succombant, Monsieur [Z] [B] sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris en ce compris le coût des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 24 février et 14 novembre 2022.
Par ailleurs, il ne parait pas contraire à l’équité de condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au Greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les articles 835 et 700, 1541 du Code de Procédure Civile ;
HOMOLOGUONS l’accord établi le 1 septembre 2022 entre Monsieur [R] [P], et Monsieur [Z] [B], accord qui sera annexé à la minute de la présente décision pour faire corps avec elle ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] à exécuter l’intégralité des travaux définis à l'accord de conciliation du 1 septembre 2022 sous astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de un mois après la signification de la décision.
RESERVONS la liquidation de l’astreinte précitée au Juge des référés ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] au versement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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