TJ Bobigny, 5 févr. 2024, RG 23/01828
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01828 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH2Y
N° minute : 23/01828
Madame [N] [R]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009617 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Sophie ROYER,avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis,
C/
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
Par requête déposée au greffe le 10 octobre 2023, Mme [N] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis du 19 décembre 2022 de refus de prise en charge de son accident de trajet du 15 juin 2022.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par lettre déposée au greffe le 2 février 2024, Mme [N] [R] a informé le tribunal qu’elle ne souhaitait pas poursuivre sa contestation.
La CPAM n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement et par suite l’extinction de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
La coordinatrice du pôle social, présidente de formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience,
Constate le désistement de Mme [N] [R],
Annule l’audience du 13 mars 2024,
Laisse les dépens à la charge de la partie en demande.
Fait à Bobigny, le 5 février 2024.
La greffièreLa présidente
Christelle AMICEPauline JOLIVET
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