TJ Bordeaux, 22 janv. 2024, RG 23/04054
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
56B
PPP Contentieux général
N° RG 23/04054 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YR3C
CADUCITÉ DE L’IP
S.A.S.U. [Localité 3] YNOV CAMPUS
C/
[U] [G]
- Expéditions délivrées à
S.A.S.U. [Localité 3] YNOV CAMPUS
Madame [U] [G]
4
Le 22/01/2024
INJONCTION DE PAYER
CADUCITÉ DE LA REQUÊTE EN INJONCTION DE PAYER DU 22 JANVIER 2024
Prononcé publiquement le 22 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, sous la présidence de Madame Anne Karine BOURCIER,, assistée de Madame Louisette CASSOU, Greffier
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [Localité 3] YNOV CAMPUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Absente
Demandeur à l'injonction
Défendeur à l'opposition
DEFENDERESSE :
Madame [U] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
,Absente
Défendeur à l'injonction
Demandeur à l'opposition
PROCÉDURE :
Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du Code de Procédure Civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que par requête en date du 09 mai 2023, le demandeur a sollicité du Président du Tribunal judiciaire, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre du défendeur ; qu'une ordonnance en date du 31 juillet 2023 a été rendue ;
Attendu que par Requête - procédure au fond en date du 25 Octobre 2023, le défendeur a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer ; que l'affaire a été fixée à l'audience du 22 janvier 2024 ;
Que le demandeur à la requête en injonction de payer n'a pas comparu à l'audience à laquelle cette affaire a été fixée suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par le défendeur (ni à celle à laquelle l'affaire a été renvoyée alors qu'il avait été régulièrement avisé);
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement ;
Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 09 mai 2023 ;
Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 31 juillet 2023 ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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