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TJ Lille, 6 févr. 2024, RG 23/01480


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Date
06/02/2024
Numéro
23/01480
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
65c5273390e44c41e7b3d1f0

Texte de la décision

2,143 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés
N° RG 23/01480 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTYR
SL/SH

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU 06 FEVRIER 2024

DEMANDEURS :

M. [M] [B], [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Mme [E] [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Mme [N] [O] [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Mme [I] [A]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE, Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

M. [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 06 février 2024

ORDONNANCE rendue sur le siège

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, a statué en ces termes :

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le conseil des parties demanderesses a déclaré se désister de la demande en vue de mettre fin à l’instance ;

Que la partie défenderesse a accepté expressément ce désistement ;

Qu’il convient, en conséquence, de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Juge des référés statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au Greffe et en dernier ressort ;

Constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la partie demanderesse ;

Laissons les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire ;

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE

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