TJ Marseille, 9 janv. 2024, RG 23/02038
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00340 DU 09 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02038 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RAN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [F]
née le 23 Août 1967 à
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : SI-AMEUR Laurette,
A l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
RG 23/02038
Mme [J] [F] c/ MDPH DES BDR - Mise en cause : CAF DES BDR
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé expédié le 31 mai 2023, Madame [J] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la notification du 30 mars 2023 de la décision suite au recours administratif préalable obligatoire déposé le 26 janvier 2023, portant sur un rejet de sa demande d’allocation adulte handicapé du 8 août 2022 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
[J] [F] a été invitée à se présenter à une consultation médicale fixée par le tribunal le 7 septembre 2023, à la suite de laquelle le docteur [N] a déposé son rapport et conclut en ces temres : “taux inférieur à 50 % - Mme [F] ne présente pas à ce jour de pathologie sévère évolutive pouvant justifier un taux supérieur à 50 %”.
[J] [F], régulièrement avisée de la date de la présente audience, par LRAR, ne comparaît pas, ne s’est pas fait représenter et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
La procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Il convient donc de constater l’absence de la demanderesse et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
- DÉCLARE CADUQUE la contestation introduite par Mme [J] [F] ;
- DIT que cette caducité pourra être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe
du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
- DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
Expéditions délivrées aux parties le :
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
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