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TJ Marseille, 9 janv. 2024, RG 23/04017


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Date
09/01/2024
Numéro
23/04017
Chambre
TECH SEC. SOC: HM
Type
Autre
Id
65c5291690e44c41e7b3e54c

Texte de la décision

3,239 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/04017 - N° Portalis DBW3-W-B7H-376Q
Date du Recours : 04 octobre 2023
Objet du Recours :CONTESTE REJET AEEH ET SON COMPLEMENT, REJET PCH, REJET CMI INVALIDITE ET OU PRIORITE, REJET AVPF AU 27/03/2023
TI INFA 50%, STATION DEBOUT NON PENIBLE
RAPO DU ?
DECISION INITIALE DU 25/07/2023
REF DU DOSSIER : 431540
Code recours : 88Q

N° minute : 24/00375
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
domiciliée : chez MADAME [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

DEFENDERESSES
MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)

Par requête du 04 Octobre 2023, Madame [N] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester deux décisions rendues d’une part par la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE et d’autre part par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Madame [N] [F] n’a pas rapporté la preuve d’avoir introduit un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par Madame [N] [F] le 04 Octobre 2023, à l’encontre de la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE .

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 09 Janvier 2024
La Présidente

Notifiée le:

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