Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Paris, 6 févr. 2024, RG 24/00425


Vérifier : TJ Paris, 6 févr. 2024, RG 24/00425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
24/00425
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
65c52a4090e44c41e7b3f144

Texte de la décision

6,536 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

J.L.D.

N° RG 24/00425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AGB

ORDONNANCE SUR
DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier ;

En présence de Madame [W] [E] interprète en langue bengali, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 19 janvier 2023, notifiée le 19 janvier 2023 à l’intéressé ;

Vu la décision écrite motivée en date du 07 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 janvier 2024 à 14h30 ;

Attendu que par décision écrite motivée en date du 09 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 06 Février 2024;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 06 Février 2024 ;

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 06 Février 2024.

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [Z] [L]
né le 01 Juin 1983 à [Localité 3] de nationalité Bangladaise, Sans domicile connu

Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me [F] [U] son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l'absence du procureur de la République avisé ;

Après avoir entendu Maître Diana CAPUANO, du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture de Police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité. Je ne peux pas retourner au Bangladesh parce que je suis gay. LGBT me fournira une attestation comme quoi je suis gay mais je me suis fait arrêté avant. Je n’ai pas eu l’occasion d’amener des preuves pour ma demande d’asile. Si on me renvoi dans mon pays je ne sais pas comment faire pour effectuer mes démarches, il reste peu de temps jusqu’à mon départ au bangladesh pour faire mes démarches.

Sur le fond:

Attendu que toute personne y compris détenue à droit à la préservation de sa santé; qu’en espèce le juge des libertés et de la détention a ordonné le 09 janvier 2024 que monsieur [Z] [L] soit, dans un délai de 48h, examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement; que toutefois c’est le médecin de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration qui a examiné l’intéressé et non pas le médecin du centre de rétention administrative; que surtout ce médecin qui a constaté que l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale et indiqué que le défaut de prise en charge médicale pouvait entrainer une conséquence d’exceptionnelle gravité, s’est contenté d’examiner le point de savoir si l’intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine sans répondre à la question posée par le juge tendant à savoir si l’état de santé de monsieur [Z] [L] était compatible avec son maintien au centre de rétention administrative; que l’intéressé se trouve donc privé d’une possibilité de vérifier que les soins qui lui sont nécessaires lui sont prodigués; que de plus la décision du juge des libertés et de la détention n’a pas été exécuté par l’administration; qu’il s’en suit une irrégularité qui justifie la remise en liberté de la personne retenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

- CONSTATONS l’irrégularité de la procédure

- DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle

- RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à Paris, le 06 Février 2024, à 12h15
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].

L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet

Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.

L'intéressé L'interprète Le greffier


- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie

Le greffier,


DÉCISION de Monsieur le procureur de la République

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.