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TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/00204


Vérifier : TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/00204 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/00204
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
65c52a7c90e44c41e7b3f275

Texte de la décision

6,908 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de [Localité 14]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 16]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00204 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQF5

N° MINUTE : 24/00084

DEMANDEUR:
[M] [Y]

DEFENDEURS:
Société [11]
Société SIP [Localité 10]
Société [18]

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant

DÉFENDERESSES

[11]
CHEZ [17]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
non comparante

SIP [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant

[18]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [M] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 31 août 2022.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 26 mois en retenant une mensualité de 4217 euros et en prévoyant le déblocage de l'épargne protégée à hauteur de 16840 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 23 février 2023 à Monsieur [M] [Y] qui les a contestées le 8 mars 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.

A l'audience, Monsieur [M] [Y] a exposé sa situation en soulignant qu'il était sans ressources depuis sa démission.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 23 février 2023 de sorte que le recours en date du 8 mars 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [M] [Y] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Monsieur [M] [Y] n'a plus de ressources depuis sa démission. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 0 euro.

S'agissant des charges, Monsieur [M] [Y] paie un loyer (1600 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2434 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [Y] ne dégage aucune capacité de remboursement (-2434 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.

Toutefois, Monsieur [M] [Y] est directeur de projet et avait un emploi jusqu'à sa démission. Ainsi, il est en capacité de retrouver un travail.

Par ailleurs, Monsieur [M] [Y] est nu-propriétaire de deux biens immobiliers situés à [Localité 13] et à [Localité 15] à hauteur de 3/8. Il a expliqué qu'il ne pouvait pas vendre ses parts. Toutefois, l'acte notarié produit ne stipule pas de clause d'inaliénabilité de sorte que Monsieur [M] [Y] peut vendre ses droits sur les biens immobiliers.

Enfin, Monsieur [M] [Y] dispose d'une épargne protégée d'un montant de 18712,22 euros.

Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de suspendre l'exigibilité des dettes de Monsieur [M] [Y] pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de retrouver un emploi et de vendre ses droits sur les biens immobiliers situés à [Localité 15] et à [Localité 13].

Au terme du troisième mois de ces mesures, Monsieur [M] [Y] devra régler la somme de 16840 euros au SIP [Localité 10] au titre de la liquidation de son épargne protégée (PERP).

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 14] à son profit ;

REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;

SUSPEND l'exigibilité des créances, autres qu'alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois afin de permettre à Monsieur [M] [Y] de retrouver un emploi et de vendre ses droits sur les biens immobiliers situés à [Localité 15] et à [Localité 13] ;

DIT qu'au terme du troisième mois de ces mesures, Monsieur [M] [Y] devra régler la somme de 16840 euros au SIP [Localité 10] au titre de la liquidation de son épargne protégée (PERP) ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra pas être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution de cette mesure ;

RAPPELLE que Monsieur [M] [Y] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [M] [Y] de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l'expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA JUGE

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