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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source hf_dump

TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/00199


Vérifier : TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/00199
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
65c52a7e90e44c41e7b3f2a5

Texte de la décision

9,066 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

[Adresse 20]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 22]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00199 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPUA

N° MINUTE : 24/00091

DEMANDEUR:
[D] [N]

DEFENDEURS:
URSSAF ILE DE FRANCE
[19]
[21]
[15]

DEMANDEUR

Monsieur [D] [N]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Maude HUPIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0625

DÉFENDERESSES

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante

[19]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante

[21]
CHEZ [17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante

[15]
CHEZ [14]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représenté par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0578

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Monsieur [D] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 24 novembre 2022.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 671,31 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

Ces mesures ont été notifiées le 28 février 2023 à Monsieur [D] [V] qui les a contestées le 2 mars 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.

A l'audience, Monsieur [D] [V], représenté, s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le renvoi de son dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures conformes à sa situation et prévoyant un effacement partiel de ses dettes. Il a exposé sa situation et a été autorisé à justifier des ressources de son époux en cours de délibéré.

La société [15], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le rejet du recours de Monsieur [D] [V].

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré reçue le 13 décembre 2023, Monsieur [D] [V] a expliqué que les sommes perçues sur son compte correspondaient à ses indemnités de fin de contrat.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 28 février 2023 de sorte que le recours en date du 2 mars 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [D] [V] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, Monsieur [D] [V] perçoit des indemnités chômage à hauteur de 1262,40 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 139,50 euros. Il produit son avis d'impôt établi en 2023 pour les revenus perçus en 2022 aux termes duquel son conjoint a perçu des ressources mensuelles moyennes de 5542,75 euros. Si son époux n'a pas déposé de dossier de surendettement, il convient de calculer une contribution aux charges dans la mesure où le couple partage un logement et des charges communes. Compte tenu des revenus respectifs des époux et des charges communes, il convient de fixer cette contribution à la somme de 1730,06 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [D] [V] paie un loyer (1356,81 euros) et l'impôt sur le revenu (160,70 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2351,51 euros.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [V] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 640,95 euros qu'il convient toutefois de limiter au maximum légal, soit 139,50 euros. Ainsi, Monsieur [D] [V] justifie de la nécessité de réduire la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.

La situation de surendettement de Monsieur [D] [V] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0

En application des dispositions précitées, il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [D] [V] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 18] à son profit ;

REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;

DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [D] [V] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées ,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;

DIT que Monsieur [D] [V] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;

RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;

RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [D] [V] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

DIT qu'il appartiendra à Monsieur [D] [V], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

ORDONNE à Monsieur [D] [V], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA JUGE

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