TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/00198
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 14]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00198 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPT3
N° MINUTE : 24/00086
DEMANDEUR:
[L] [J]
DEFENDEURS:
Société CAF DE [Localité 12]
Société [11]
Société DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Madame [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie CHHU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0342
DÉFENDERESSES
CAF DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
[11]
CHEZ [13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GD [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [L] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 12] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Ce dossier a été déclaré recevable le 13 octobre 2022.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre de terminer ses études et de trouver un emploi.
Ces mesures ont été notifiées le 24 janvier 2023 à Madame [L] [J] qui les a contestées le 25 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
A l'audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé l'irrecevabilité du recours formé par Madame [L] [J].
Madame [L] [J], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite qu'il soit ordonné à la CAF de justifier de sa créance et que les dépens soient laissés à la charge de l’État. Elle n'a pas formulé d'observation sur la recevabilité de son recours.
Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience
La décision a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 24 janvier 2023 de sorte que le délai légal de recours expirait le 23 février 2023. Ainsi, le recours en date du 25 février 2023 a été formé après l'expiration de ce délai.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [L] [J] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [L] [J] ;
DIT que le dossier de Madame [L] [J] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 12] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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