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TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/00439


Vérifier : TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/00439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/00439
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
65c52a8790e44c41e7b3f370

Texte de la décision

5,320 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00439 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NHB

N° MINUTE : 24/00079

DEMANDEUR: FREHA

DEFENDERESSE:
[O] [P]

AUTRES PARTIES: EDF SERVICE CLIENT

DEMANDERESSE

ASSOCIATION [9]
[9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R101

DÉFENDERESSE

Madame [O] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante

AUTRES PARTIES

EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [O] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 15 juin 2023.

Cette décision a été notifiée le 24 juin 2023 à l'association [9] qui l'a contestée le 26 juin 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.

A l'audience, l'association [9], représentée, a maintenu son recours en soutenant que la situation de Madame [O] [P] n'était pas obérée.

Madame [O] [P] a comparu et exposé sa situation.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

La décision a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 24 juin 2023 de sorte que le recours en date du 26 juin 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par l'association [9] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.

Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, l'endettement de Madame [O] [P] a été évalué à la somme de 3578,25 euros.

Madame [O] [P] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (529 euros) et d'une aide au logement (216 euros), à hauteur de 745 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 63,79 euros.

S'agissant des charges, Madame [O] [P] paie un loyer (267 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1101 euros.

Ainsi, Madame [O] [P] ne dégage aucune capacité de remboursement (-356 euros).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [O] [P] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.

La loi du 26 juillet 2013, entrée en vigueur le 1er mars 2014 sur ce point, a supprimé la possibilité de contester les décisions rendues par la commission de surendettement des particuliers en matière d'orientation. Dès lors, le fait que la situation de Madame [O] [P] ne soit pas, éventuellement, irrémédiablement compromise est indifférent à ce stade de la procédure.

Par ailleurs, aucun élément ne vient renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [O] [P].

Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par l'association [9] et de déclarer Madame [O] [P] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par l'association [9] ;

DÉCLARE Madame [O] [P] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de Madame [O] [P] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 11] pour poursuite de la procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA JUGE

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