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TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/00239


Vérifier : TJ Paris, 8 févr. 2024, RG 23/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/00239
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
65c52a9190e44c41e7b3f478

Texte de la décision

5,941 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00239 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVD3

N° MINUTE : 24/00085

DEMANDEURS:
[W] [D] NEE [Y]

DEFENDEURS: CA CONSUMER FINANCE CPAM DE PARIS CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE

DEMANDERESSE

Madame [W] [D] NEE [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante

DÉFENDERESSES

CA CONSUMER FINANCE
[7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante

CPAM DE PARIS
DIRECTION DU CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ

Madame [W] [D] née [Y] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 12 janvier 2023.

L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 1 mars 2023 à Madame [W] [D] née [Y] qui l'a contesté le 4 mars 2023.

Le 16 mars 2023, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [W] [D] née [Y] par la société [10], la société CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE et la CPAM DE PARIS.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

A l'audience, Madame [W] [D] née [Y] a comparu et a précisé qu'elle ne contestait plus que les sommes dues à la CPAM DE PARIS et à la société [10]. Elle a ainsi indiqué devoir les sommes de :
- 2446,93 euros à la société [10],
- 2698,28 euros à la société [10],
- 2525,11 euros à la société [10] (2268,39+256,72),
- 6019,03 euros à la CPAM DE PARIS.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation,

Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 1 mars 2023 à Madame [W] [D] née [Y] qui l'a contesté le 4 mars 2023 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Madame [W] [D] née [Y] recevable.

Sur les vérifications des créances,

Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.

Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Sur les créances de la société [10],

L'état détaillé des dettes mentionne plusieurs créances de la société [10] :
- 4361,29 euros au titre d'un prêt n°80623985409 ;
- 2824,75 euros au titre d'un prêt n°46301783858 ;
- 2320,87 euros au titre du prêt n°56829425353.

A l'audience, Madame [W] [D] née [Y] a indiqué devoir les sommes de :
- 2446,93 euros au titre d'un prêt n°80623985409 ;
- 2698,28 euros au titre d'un prêt n°46301783858 ;
- 2525,11 euros au titre du prêt n°56829425353.

En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence et le montant des créances de la la société [10], il convient de fixer ces créances aux sommes reconnues par Madame [W] [D] née [Y].

Sur la créance de la CPAM DE PARIS,

L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la CPAM DE PARIS d'un montant de 7229,17 euros.

A l'audience, Madame [W] [D] née [Y] a indiqué devoir la somme de 6019,03 euros à la CPAM DE PARIS.

En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence et le montant de la créance de la CPAM DE PARIS, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Madame [W] [D] née [Y], soit 6019,03 euros.

Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement, il serait certainement opportun que les parties saisissent le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DECLARE recevable la contestation formée par Madame [W] [D] née [Y] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [W] [D] née [Y], les créances de la société [10] aux sommes de :
- 2446,93 euros au titre d'un prêt n°80623985409
- 2698,28 euros au titre d'un prêt n°46301783858
- 2525,11 euros au titre du prêt n°56829425353 ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [W] [D] née [Y], la créance de la CPAM DE PARIS à la somme de 6019,03 euros;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.

LA GREFFIERE LA JUGE

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