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TJ Rennes, 7 févr. 2024, RG 23/00134


Vérifier : TJ Rennes, 7 févr. 2024, RG 23/00134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
23/00134
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
65c52c9890e44c41e7b408b9

Texte de la décision

4,420 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 07 Février 2024

AFFAIRE N° RG 23/00134 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHCV

88B

JUGEMENT

AFFAIRE :

IRCEC

C/

[F] [H]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

IRCEC
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [I] [C], suivant pouvoir

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Michel COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Madame Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE.

Le directeur de l’IRCEC, caisse nationale de retraite complémentaire des artistes auteurs, a établi le 11 janvier 2023 à l’encontre de Monsieur [F] [H] une contrainte de 710,75 euros pour des cotisations et majorations de retard non réglées selon le directeur relatives à la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 30 janvier 2023, acte remis selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Cette contrainte a été précédée d’une lettre de mise en demeure datée du 17 novembre 2022 aux termes de laquelle la somme de 710,75 euros a déjà été sollicitée pour des cotisations exigibles en 2020. Cette mise en demeure a été réceptionnée.

Suivant un courrier réceptionné le 13 février 2023 au greffe de la présente juridiction Monsieur [F] [H] a indiqué former opposition à la contrainte.

Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 3 octobre 2023, où l’IRCEC était dûment représentée et où Monsieur [F] [H] n’était ni présent, ni représenté.
A l’audience de renvoi du 10 janvier 2024, il a reconnu devoir les sommes sollicitées.
.
Suivant des conclusions remises à l’audience l’IRCEC demande au tribunal de bien vouloir débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes et de valider la contrainte signifiée pour son entier montant de 710,75 euros.

Pour un plus ample exposé des moyens de l’IRCEC, il convient de se référer aux conclusions susvisées.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 février 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS.

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte.

L’opposition a bien été formée dans les formes et délais prévus par les dispositions du code de la sécurité sociale et notamment l’article R. 133-3 dudit code.
Elle est ainsi déclarée recevable.

Sur le fond.

Monsieur [H] n’a pas contesté être affilié au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er janvier 1991, en sa qualité d’artiste auteur, rémunéré en droits d’auteur.

Monsieur [H] n’a pas contesté devoir en principal la somme de visée dans la contrainte de 710,75 euros et ce, au titre de l’année 2020.
La contrainte est ainsi validée pour ce montant.

Il lui est possible de solliciter des délais de paiement auprès de l’IRCEC.

Monsieur [H] est ainsi condamné à verser cette somme.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante, Monsieur [H] est tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après débats en audience publique et par jugement contradictoire, en dernier ressort et statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte formée par Monsieur [F] [H] ;

VALIDE la contrainte 11 janvier 2023 établie par le directeur de l’IRCEC à l’encontre de Monsieur [F] [H] d’un montant total de 710,75 euros pour des cotisations et majorations exigibles en 2020 au titre du régime des artistes auteurs professionnels ;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] à verser à l’IRCEC la somme de 710,75 euros pour des cotisations et majorations exigibles en 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.

Le greffierLa présidente

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