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CA Aix-en-Provence, 8 févr. 2024, RG 23/01227


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Date
08/02/2024
Numéro
23/01227
Chambre
Chambre 4-4
Type
Ordonnance
Id
65c5cfbd15069e0009fdb16b

Texte de la décision

5,894 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

6 Parc du Golf

CS 90545

13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2024/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 08 FEVRIER 2024

Rôle N° RG 23/01227 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVGB

[M] [N] EPOUSE [J]

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE

SYNDICAT DE LA METALLURGIE DES ALPES MARITIMES -

CFDT

C/

S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE

Copie délivrée le :

08 FEVRIER 2024 à :

Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

APPELANTES

Madame [M] [N] EPOUSE [J], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES MINES ET DE LA MÉTALLURGIE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

SYNDICAT DE LA METALLURGIE DES ALPES MARITIMES -

CFDT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S.U. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


Nous, Natacha LAVILLE, Président de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 08 janvier 2024 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 février 2024 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Nice,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 octobre 2020,

Vu l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 décembre 2022,

Vu la déclaration de saisine de la cour de renvoi du 18 janvier 2023,

Vu les conclusions d'incident de la société Enterprise Holdings France en dernier lieu du 4 janvier 2024,

Vu les conclusions en réponse à l'incident de Mme [N], la fédération générale de mines et de la métallurgie et le syndicat de la métallurgie des Alpes-Maritimes CFDT en dernier lieu du 4 janvier 2024,

Vu l'audience du 8 janvier 2024,

MOTIFS

1 - Sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi

L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose:

'En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

(...)'.

En l'espèce, la société Enterprise Holdings France fait valoir à l'appui de son incident de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi que Mme [N], la fédération générale de mines et de la métallurgie et le syndicat de la métallurgie des Alpes-Maritimes CFDT ne lui ont pas signifié leur déclaration de saisine dans le délai de dix jours précité.

Mme [N], la fédération générale de mines et de la métallurgie et le syndicat de la métallurgie des Alpes-Maritimes CFDT soutiennent que l'incident n'est pas fondé.

La juridiction de céans constate que la déclaration de saisine de la présente cour d'appel de renvoi a été établie le 18 janvier 2023 et que l'avis de fixation a été notifié par le greffe le 15 juin 2023.

Il n'est en outre pas discuté qu'à compter de cette notification de l'avis de fixation, Mme [N], la fédération générale de mines et de la métallurgie et le syndicat de la métallurgie des Alpes-Maritimes CFDT n'ont pas procédé à la signification de leur déclaration de saisine à la société Enterprise Holdings France.

Pour autant, il y a lieu de dire qu'aucune caducité de la déclaration de saisine n'est encourue dès lors que dès avant la notification de l'avis de fixation, et plus précisément le 31 janvier 2023, Mme [N], la fédération générale de mines et de la métallurgie et le syndicat de la métallurgie des Alpes-Maritimes CFDT ont notifié leur déclaration de saisine à la société Enterprise Holdings France, laquelle avait constitué avocat le 27 janvier 2023.

C'est donc sans méconnaître l'article 1037-1 précité que Mme [N], la fédération générale de mines et de la métallurgie et le syndicat de la métallurgie des Alpes-Maritimes CFDT en ont déduit que cette diligence les dispensait de signifier la déclaration de saisine à la société Enterprise Holdings France, cette signification étant devenue sans objet.

Il s'ensuit que l'incident de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi n'est pas fondé. Il sera en conséquence rejeté.

2 - Sur les demandes accessoires

Les dépens de la procédure d'incident seront supportés par la société Enterprise Holdings France.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'incident dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS l'incident de caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi,

CONDAMNONS la société Enterprise Holdings France à payer à Mme [N], la fédération générale de mines et de la métallurgie et le syndicat de la métallurgie des Alpes-Maritimes CFDT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la procédure d'incident,

CONDAMNONS la société Enterprise Holdings France aux dépens de la procédure d'incident.

Le greffier Le Président de chambre

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