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CA Amiens, 8 févr. 2024, RG 23/04142


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Date
08/02/2024
Numéro
23/04142
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
65c5d0ac15069e0009fdb1de

Texte de la décision

4,436 caractères

ARRET

N°

[I]

[I]

C/

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE

CJ/SGS/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU HUIT FEVRIER

DEUX MILLE VINGT QUATRE

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04142 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KB

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [C] [I]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparants et non représentés

APPELANTS

ET

LE CREDIT FONCIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non assigné et non constitué

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 07 décembre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 février 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 08 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [C] [M] épouse [I] et M. [D] [I] ont acquis suivant acte notarié du 17 décembre 2012 un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Pour réaliser cette acquisition et par le même acte notarié, ils sont souscrit auprès de la SA crédit foncier de France un prêt à taux zéro de 17 556 euros remboursable sur 20 ans et un prêt de 107 844 euros au taux de 4,25 % remboursable sur 30 ans.

Faisant valoir une créance au principal de 115 341,62 euros et après délivrance d'un commandement de payer délivré aux époux [I] le 5 janvier 2023, la SA crédit foncier de France les a fait assigner le 12 avril 2023 aux fins d'orientation et d'organisation de la procédure vers une vente amiable ou vers une vente forcée.

Les époux [I] ne se sont pas présentés à l'audience ni fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon a ordonné la vente forcée de l'immeuble.

Le jugement leur a été signifié à personne par exploit du 27 juillet 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 7 septembre 2023, les époux [I] ont interjeté appel de cette décision.

Ils n'ont pas constitué avocat.

Par courriers du 18 octobre 2023, les époux [I] et la SA crédit foncier de France ont été convoqués à comparaître à l'audience de la cour du 7 décembre 2023 à 9h30 en vue de l'examen de l'irrecevabilité de l'appel.

À l'audience, aucune partie n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 930-1 code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.

Il résulte de ce texte que dans les matières ou la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.

Dès lors est irrecevable l'appel, formé par les époux [I], par lettre reçue au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 7 septembre 2023.

Les époux [I] qui succombent doivent supporter les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [C] [M] épouse [I] et M. [D] [I] à l'encontre du jugement du 7 juillet 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon,

Les condamne aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE

EMPÊCHÉE

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