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CA Basse-Terre, 30 sept. 2023, RG 23/00938


Vérifier : CA Basse-Terre, 30 sept. 2023, RG 23/00938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2023
Numéro
23/00938
Chambre
Chambre étrangers / HO
Type
Ordonnance
Id
65c5d13615069e0009fdb213

Texte de la décision

7,040 caractères

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

N° RG 23-938

N° Portalis

DBV7-VB7H-DTPU

ORDONNANCE SUR APPEL

D'UNE DECISION DU JUGE DES LIBERTES ET

DE LA DÉTENTION RELATIVE AU CONTRÔLE

DE LA RÉGULARITE D'UNE DÉCISION DE

PLACEMENT EN RETENTION ET

DEMANDE DE PROLONGATION

DE RETENTION ADMINISTRATIVE

(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Devant nous, Mme Judith Deltour, président de chambre à la cour d'appel de Basse-Terre,,

désigné par ordonnance du premier président, assistée de Mme Yolande Modeste, greffier ;

Vu les dispositions des articles L742-1 21 L742-3, L743-3 à L743-17et R.741-3, R.742-I,

R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744~2 du Code de l'entrée et du

séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 26 septembre 2023, notifiée le 26

septembre 2023 à M. [Y] [L] ;

Vu la décision écrite et motivée du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet a placé

l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du

26 septembre 2023 à 13h25 ;

Considérant que le préfet autorité administrative, n'est pas en mesure d'assurer le

rapatriement de l'intéressé vers son pays d'origine avant le 2 octobre 2023 à 11h50,

Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative

réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 septembre 2023 à

12h09,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-

Pitre rendue le 29 septembre 2023 ) 9h39,

Par déclaration reçue le 29 septembre 2023 à 16h27, adressée par courriel, M. [Y]

[L] a interjeté appel de la décision.

PARTIES :

Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :

Monsieur le préfet délégué de [Localité 4]/[Localité 3]

préalablement avisé,

ni présent, ni représenté,

Personne retenue :

M. [Y] [L], né le 9 Janvier 1997 à [Localité 2] (Haïti)

de nationalité haïtienne,

préalablement avisée,

actuellement maintenu en rétention administrative

présent à l'audience

Assisté de Me Vérité Djimi, avocat au barreau de la Guadeloupe, : avocat choisi,

En présence de Mme [W] [U] dit [V], interprète en langue créole haïtienne,

déclarée comprise par l'intéressé, inscrite sur la liste de la cour d'appel,

Le ministère public,

Préalablement avisé est présent

À l'audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le 30 septembre 2023 à

15 heures.

Après rappel de l'identité des parties,

Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant sa rétention,

Par conclusions communiquées le 29 septembre 2023, M. [Y] [L] a sollicité de

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,

- infirmer l'ordonnance du juge des liberté et de la détention ,

Sur le fond,

- assigner à résidence M. [Y] [L] C/O M. [D] [S] [A] [J] [H]

[Localité 1],

En toute état de cause,

- remettre en liberté M. [Y] [L] retenu au CRA de [J] Vergain aux Abymes.

Il a fait valoir que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas statuer en absence

de l'obligation de quitter le territoire national de 2022 et de sa notification, et en absence

de la décision rejet de la cour nationale du droit d'asile et de sa notification, que

l'intéressé a un passeport haïtien en cours de validité et dispose d'une adresse en

Guadeloupe et qu'il a des garanties sérieuses de représentation.

Le Ministère public a indiqué s'en rapporter.

SUR CE

L'appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.

La demande de placement en rétention n'est pas fondée sur les pièces et évènements de

2022, quoiqu'il en soit l'existence de ces documents est démontrée par les pièces du

dossier et les moyens de nullité ne sont plus soutenus.

En l'état actuel, l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire

français notifiée le 26 septembre 2023.

En application des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des

étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner

l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de

représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge

qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du

passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant

justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décison d'éloignement en

instance d'exécution.

M. [Y] [L] a justifié d'un passeport en cours de validité, alors que celui qu'il avait

initialement présenté était périmé depuis près d'un an. L'adresse qu'il présente comme la

sienne en France est expressément chez une tierce personne, un ressortissant haïtien

titulaire d'un titre de séjour. En outre lors de son interpellation, il a déclaré qu'il résidait à

Saint-Martin côté Hollandais, sans pouvoir fournir d'adresse.

Il n'allègue ni ne prouve avoir des attaches familiales sur le territoire, mieux il a déclaré

être célibataire et sans enfant, avant d'affirmer qu'il avait peut être de la famille qu'il ne

connaissait pas, que sa famille était en réalité en Haïti.

Lors de son audition il a reconnu être entré illégalement sur le territoire, ayant eu recours

à un passeur qui l'aurait déposé à [Localité 6] au lieu de [Localité 5]. Il a admis être

revenu illégalement sur le territoire, sans même avoir cherché à régulariser sa situation.

En outre la décision de rejet de la cour nationale du droit d'asile et la précédente décision

d'éloignement de 2022, rapportées à la situation actuelle de l'intéressé, démontrent qu'il

s'est maintenu et est revenu sur le territoire en dépit de décisions lui enjoignant de le

quitter.

Il résulte de ces éléments que l'intéressé ne présente pas des garanties de représentations

effectives, qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence et qu'il ne peut

être remis en liberté.

La décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la

mesure de rétention pour une durée de 28 jours à compter de l'expiration des 48 premières

heures de cette rétention administrative. M. [Y] [L] est débouté de ses demandes.

PAR CES MOTFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique et en dernier ressort,

- déclarons le recours recevable,

- confirmons la décision critiquée en toutes ses dispositions,

- déboutons M. [Y] [L] de ses demandes

- disons que la présente décision sera notifiée par le greffe de la cour d'appel et transmise

au procureur général

la greffière La présidente

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