Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Basse-Terre, 2 janv. 2024, RG 24/00001


Vérifier : CA Basse-Terre, 2 janv. 2024, RG 24/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/01/2024
Numéro
24/00001
Chambre
Chambre étrangers / HO
Type
Ordonnance
Id
65c5d13e15069e0009fdb217

Texte de la décision

4,468 caractères

COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE

RETENTION

RG 24/0001

N° PORTALIS DBV7-V-B7H-DUOT

ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

DU 02 JANVIER 2024

IRRECEVABILITE DE L'APPEL SANS AUDIENCE PREALABLE

(ARTICLE L.743-23 du CESEDA)

Dans l'affaire entre d'une part :

M. [E] [T]

né le 27 décembre 1969 à [Localité 1] (HAITI)

de nationalité haïtienne,

actuellement retenu au centre de rétention administrative,

Appelant,

Et,

Le ministère public,

M. Le Préfet délégué de [Localité 2] et [Localité 3],


Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère à la cour d'appel de BASSE-TERRE, déléguée

par ordonnance du premier président de cette cour pour statuer en matière de rétention

administrative, assistée de Yolande MODESTE, greffière,

Vu l'ordonnance du 29 décembre 2023 à 13h24 rendue par le juge des libertés et de

la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui a ordonné la prolongation de la

rétention de M. [E] [T] pour une durée maximale de vingt-huiit jours,

Vu les courriels adressés par la CIMADE pour le compte de M. [E] [T] le 02

janvier 2024 à 11h34 manifestant son intention d'interjeter appel de l'ordonnance

précitée,

Vu la demande d'observations concernant l'irrecevabilité de l'appel adressée à

l'ensemble des parties par courriel le 02 janvier 2024 à 15h07, leur laissant un délai

jusqu'à 16h30 le même jour pour répondre,

Vu la communication de cette demande d'observations remise au parquet général le

02 janvier 2024,

Vu l'absence d'observations de la part des parties dans le délai indiqué,

Attendu que l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par

ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les

déclarations d'appel manifestement irrecevables ;

Que cette ordonnance doit être rendue dans un délai de quarante-huit heures à

compter de sa saisine, conformément à l'article R.743-16;

Attendu que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage

de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, l'article R.743-14

précise qu'il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette

irrecevabilité;

Attendu enfin que l'article R.743-11 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration

d'appel est motivée ; qu'elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel

qui l'enregistre avec mention de la date de et l'heure ;

Attendu qu'en l'espèce, par ordonnance rendue le vendredi 29 décembre 2023 à

13h24, notifiée à M. [E] [T] le même jour à 14h20, le juge des libertés et de la

détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné la prolongation de la

rétention administrative de M. [T] pour une durée supplémentaire de 28 jours ;

Attendu que le mardi 02 janvier 2024 à 11h34, la CIMADE a adressé au greffe de la

cour d'appel deux courriels libellés dans ces termes, 'Bonjour, Veuillez trouver ci-joint

l'acte d'appel de M. [T] [E] contre l'ordonnance du TJ de Pointe-à-Pitre rendue

le 29/12/2023 et notifiée à 14h20. Bonne réception' ;

Que, cependant, aucun acte d'appel motivé n'était joint à ces envois, les deux pièces

jointes à ces courriels étant des copies de l'ordonnance rendue le 29 décembre 2023;

Atendu que, malgré la demande d'observations qui lui a été adressée, la CIMADE n'a

pas fait état d'éléments permettant de démontrer que les éléments précités seraient

erronés ou incomplets ;

Que dès lors, en l'absence de déclaration d'appel motivée, il convient de déclarer

irrecevable l'appel formé par M. [E] [T], sans qu'il soit nécessaire de convoquer

au préalable les parties.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, sans convocation préalable des parties dont les

observations ont été demandées,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [E] [T] le 02 janvier 2024 à

l'encontre de l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le

juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 29

décembre 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout

moyen par le greffe de la cour d'appel et transmise à Mme le Procureur Général,

Fait au palais de justice de Basse-Terre le 02 janvier 2024 à 17h08.

La Greffière Le magistrat délégué

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.