Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Besançon, 8 févr. 2024, RG 23/01264


Vérifier : CA Besançon, 8 févr. 2024, RG 23/01264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/01264
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
65c5d17715069e0009fdb235

Texte de la décision

4,326 caractères

ORDONNANCE N°

CADUCITE

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE

DU 08 FEVRIER 2024

CHAMBRE SOCIALE

N° de rôle : N° RG 23/01264 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVJM

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD

en date du 18 juillet 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

[H] [S]

c/

Société S.A.S CASTMETAL FWF

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [E] [J], défenseur syndical

ET :

INTIMEE

Société S.A.S CASTMETAL FWF, sise [Adresse 2]

représenté par Me Delphine ROBINET, avocat au barreau de LYON

Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante ( sans audience de mise en état en application des dispositions de l'article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile) :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° 23/01264 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVJM,

Vu la déclaration d'appel transmise le 28 juillet 2023 par M. [H] [S], représenté par son défenseur syndical M. [E] [J], à l'encontre d'un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la société Castmetal FWF,

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 17 août 2023,

Vu la constitution de l'intimée en date du 18 septembre 2023,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel, encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, transmis le 8 janvier 2024 aux parties, aux termes duquel il était donné un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur ce point,

Vu les observations transmises le 25 janvier 2024 par le conseil de l'intimée, qui indique n'avoir reçu ni écritures, ni conclusions, ni pièces et indique que la caducité de l'appel lui apparaît donc constituée,

Vu l'absence d'observations de l'appelant, qui n'a pas retiré le pli recommandé avec avis de réception lui notifiant l'avis du 8 janvier 2024 et qui, après nouvel envoi, en a accusé réception le 6 février,

Vu les articles 908 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile,

SUR CE,

L'article 908 du code de procédure civile dispose :

«'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»

Au cas présent, le délai imparti à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le lundi 30 octobre 2023 à minuit.

Or, l'appelant n'a jamais remis ses conclusions au greffe.

L'intimée, constituée le 18 septembre 2023, indique ne pas avoir reçu les conclusions de l'appelant.

Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 susvisé et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

L'appelant qui succombe supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat en charge de la mise en état,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel transmise le 28 juillet 2023 par M. [H] [S], représenté par son défenseur syndical M. [E] [J], à l'encontre d'un jugement rendu le 18 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la société Castmetal FWF ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour';

Condamnons M. [H] [S] aux dépens d'appel';

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Ainsi rendue et signée le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.