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CA Bordeaux, 8 févr. 2024, RG 22/02723


Vérifier : CA Bordeaux, 8 févr. 2024, RG 22/02723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
22/02723
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
65c5d1a815069e0009fdb24b

Texte de la décision

3,045 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 08 JANVIER 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/02723 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXO7

[3]

c/

S.A.S. [4]

Nature de la décision :DESISTEMENT

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2022 (R.G. n°20/01346) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d'appel du 03 juin 2022.

APPELANTE :

[3], agissant en la personne de son directeur légal domicilié en cette qualité au siège social

non comparante, non représentée

INTIMÉE :

S.A.S. [4] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La [3] a interjeté appel du jugement prononcé le 27 mai 2022 par le pôle social du TJ de [Localité 2] dans une instance l'opposant à la S.A.S. [4].

Par courriel en date du 31 janvier 2024, la [3], s'est désistée sans réserve de son appel.

La S.A.S. [4] n'a pas conclu avant ce désistement.

En conséquence, en application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de la [3] et de constater qu'il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

la Cour

Déclare parfait le désistement d'appel de la [3],

Constate l'extinction de l'instance,

Prononce le dessaisissement de la Cour.

Dit que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf convention contraire.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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