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CA Chambéry, 8 févr. 2024, RG 23/00279


Vérifier : CA Chambéry, 8 févr. 2024, RG 23/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/00279
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
65c5d28015069e0009fdb2b0

Texte de la décision

4,696 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 08 Février 2024

N° RG 23/00279 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFZB

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] en date du 03 Février 2023, RG 22/01774

Appelante

Mme [N] [H]

née le 29 Juin 1976 à [Localité 12] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 6]

non comparante ni représentée

Intimées

[16] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[C] - dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

représenté par Mr [O] [X], dûment muni d'un pouvoir de représentation

DYNACITE - [14] dont le siège social est sis [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[8] - dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

HAUTE SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

LA [11] dont le siège social est sis [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort le 3 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy, statuant en matière de surendettement, a :

fixé pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [N] [H] les créances suivantes :

- [C] : 2 810,29 euros

- Haute-Savoie Habitat : 14 802,30 euros

- Action logement service : 4 074,63 euros

- [D] : 2 615,79 euros

- Dynacité : 14 677,25 euros

dit n'y avoir lieu à modifier le montant de la créance de la [10] telle que fixée par la commission de surendettement,

débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

par suite, renvoyé la cause et les parties devant la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie pour poursuite du traitement de la situation de surendettement de Mme [H],

rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit,

laissé les dépens à la charge du trésor public.

Ce jugement a été notifié à toutes les parties, et notamment à Mme [H] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 7 février 2023. Le courrier de notification précise que le jugement n'est pas susceptible d'appel, ni de pourvoi en cassation.

Mme [H] a fait appel de ce jugement par courrier déposé à la cour d'appel le 20 février 2023.

Puis, par courrier du 7 septembre 2023, reçu le 13 septembre 2023, Mme [H] a déclaré se désister de son appel compte tenu de la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement, et sa convocation à une nouvelle audience devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9]. Elle n'a pas comparu à l'audience du 21 novembre 2023.

Les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 21 novembre 2023.

La société [13] a écrit en demandant à la cour de déclarer l'appel irrecevable, faute d'avoir eu connaissance des conclusions de l'appelante.

La [10] a indiqué s'en rapporter quant à la décision.

Les autres créanciers ne se sont pas manifestés.

MOTIFS ET DÉCISION

Le jugement déféré a été rendu en dernier ressort, de sorte qu'il n'est pas susceptible d'appel.

Il convient donc de déclarer l'appel de Mme [H] irrecevable, et ce nonobstant son désistement d'appel.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [N] [H],

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 08 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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