Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Dijon, 8 févr. 2024, RG 22/00036


Vérifier : CA Dijon, 8 févr. 2024, RG 22/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
22/00036
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65c5d2ff15069e0009fdb2d5

Texte de la décision

14,109 caractères

S.A.S. [3]

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3M2

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 16 Décembre 2021, enregistrée sous le n°20/00474

APPELANTE :

S.A.S. [3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne (dispense de comparution)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 février 2017, Mme [X], employée en qualité de référente planning parage en industrie agro-alimentaire au sein de la société [3] (la société), a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une «rupture tendon droit» que la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 19 novembre 2019, et un taux d'incapacité permanente de 10 % lui a été attribué.

Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse d'un recours contre cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par décision avant dire droit du 24 juin 2021, a ordonné une consultation médicale sur pièces et nommé pour y procéder le docteur [U] [K].

Le 15 juillet 2021, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport établi par le docteur [U] [K] le 13 juillet 2021.

Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal a :

- dit recevable le recours de la société,

- débouté la société de ses demandes,

- dit que le taux d'incapacité permanente de Mme [X], dans ses relations avec la caisse, est fixé à 12 % à compter du 19 novembre 2019,

- condamné la société au paiement des entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022, la société a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 12 juin 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel, et réformer le jugement,

à titre principal,

- réformer le jugement et faire droit au mémoire du docteur [M], et ramener le taux d'IPP attribué à Mme [H] épouse [X] à de plus justes proportions soit 6%,

subsidiairement,

- constater l'existence d'un litige d'ordre médical concernant le taux d'IPP attribué à Mme [H] épouse [X] suite à la maladie professionnelle en date du 2 février 2017,

en conséquence,

- ordonner la production du rapport d'évaluation des séquelles par la CPAM sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la cour conservant la possibilité de liquider ladite astreinte,

- ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale judiciaire contradictoire afin de déterminer les séquelles résultant de la maladie professionnelle en date du 2 février 2017 et fixer le taux d'IPP correspondant,

en toute hypothèse,

- condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de consultation et d'expertise.

Par ses dernières écritures reçues à la cour le 4 octobre 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,

- rejeter la demande d'expertise médicale,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente

La société soutient que d'une part les premiers juges ont statué ultra petita en allant au-delà des demandes formulées par la caisse et d'autre part en augmentant le taux fixé de 10 % par le médecin conseil de la caisse à la date de consolidation à 12 %.

La caisse ne formule aucune observation sur le moyen soulevé de la société concernant le fait que les premiers juges ont statué ultra petita, et s'en remet à l'avis du médecin consultant du tribunal pour retenir un taux de 12%.

Conformément aux dispositions de l'article L 315-2 du code de la sécurité sociale, la décision fixant le taux d'incapacité est prise par la caisse après avis du médecin conseil qui s'impose à elle et donc la caisse ne peut solliciter en première instance un taux supérieur à celui fixé par le médecin conseil alors que les juges du fond ne sont pas liés par les mêmes dispositions.

Pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle, en tenant compte des éléments de fait et de preuve produits par les parties, peu important que ceux-ci n'aient pas été pris en compte par la caisse lorsqu'elle a fixé initialement ledit taux, l'appréciation in concreto des juges relève de leur pouvoir souverain et ces derniers ne sauraient in fine être eux-même tenu ou limité par une appréciation du médecin conseil.

Le moyen soulevé par la société à ce titre est rejeté.

En ce qui concerne l'évaluation du taux d'incapacité permanente, aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments d'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (') On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (')».

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

Mme [X] a fait une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une «rupture tendon droit» en date du 2 février 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse, correspondant à une rupture quasi complète du supra épineux droit (avis du docteur [C]).

Le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, pour les séquelles suivantes : «MP du 24 01 2017 rupture de la coiffe des rotateurs droites opérée Séquelles : raideur légère de l'épaule droite dominante état consolidé le 19 novembre 2019».

A l'examen clinique, le médecin conseil de la caisse a relevé les éléments suivants :

«Droitière

Au niveau des épaules :

Sensibilité diffuse des deux épaules

Antépulsion et abduction à 150° à droite contre 160° à gauche

Pouces portés à hauteur de l'occiput et L1 à gauche et occiput et L5 à droite

Persistance de signe de souffrance des deux coiffes majorée à droite

Mensurations symétriques :

- 35cm en brachial

- 38cm en sous axillaire

- 45cm en péri axillaire».

Le rapport du docteur [K], médecin consultant du tribunal, repris dans le jugement déféré indique que «le docteur [K] relève tout d'abord que l'expertise réalisée par le médecin-conseil de la Caisse n'est pas en rapport avec la maladie professionnelle déclarée par Madame [E] [X] le 2 février 2017 sur la base de la première constatation médicale du 24 janvier 2017. ['] Le docteur [U] [K] note en outre que «l'examen pratiqué par le médecin conseil est incomplet :

1. en particulier, il ne note pas la présence de points d'arthroscopie au niveau de l'épaule droite,

2. les mouvements sont étudiés uniquement en actif,

3. les mensurations sont dites symétriques, ce qui indique une lég re amyotrophie droite chez une droitière,

4. les points d'arthroscopie ne sont pas mentionnés»

['] Le docteur [U] [K] conclut que « Madame [E] [X] présente une rupture de la coiffe des rotateurs qui a entraîné une limitation légère des mouvements de l'épaule droite chez une droitière. Le guide-barème donne pour une telle lésion un taux entre 10 et 15 % ; compte tenu de la légère amyotrophie du bras droit, ce taux doit être porté à 12 %. Enfin, le Docteur [U] [K] précise que «ce taux ne tient pas compte d'une éventuelle incidence professionnelle ni d'un coefficient de synergie puisque l'assurée est toujours en arrêt de travail pour la même pathologie au niveau de l'épaule de gauche».

Pour contester ces avis, la société produit le rapport de son médecin conseil, le docteur [M], qui indique que «les mouvements passifs n'ont pas été étudiés et, en mobilité active les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent 150°.

Les mouvements complexes supérieurs sont réalisés, traduisant une rotation externe complète. On est dans le cadre d'une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante justifiant un taux d'incapacité de 6 % [']».

Il ajoute également que «la prise en compte d'une amyotrophie, non retrouvée par le médecin conseil qui mentionne des mensurations symétriques, est un non-sens médical puisque, à la date d'examen du médecin-conseil, la blessée n'avait pas repris son activité professionnelle.

Ces mensurations symétriques sont, au contraire, un signe de trophicité de bonne qualité, témoignant de l'absence de sous-utilisation du membre concerné».

Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule notamment indique :

«La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité:

- Normalement, élévation latérale: 170°

- Adduction : 20°

- Antépulsion : 180°

- Rétropulsion : 40°

- Rotation interne : 80°

- Rotation externe : 60°

Limitation moyenne de tous les mouvements : 20 % : dominant ; 15 % non dominant

Limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 % : dominant ; 8 à 10 % : non dominant ;

Périarthrite douloureuse :

Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5%».

On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans.

Il résulte de l'ensemble des avis médicaux que Mme [X] souffre d'une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante.

L'avis du docteur [M], médecin conseil de la société, concernant l'absence d'amyotrophie est insuffisant pour contredire les avis des médecins conseil de la caisse et consultant du tribunal, le médecin conseil faisant bien référence à une symétrie des mensurations ce qui indique une légère amyotrophie du côté dominant comme l'indique le médecin consultant du tribunal.

Ainsi, dès lors que le barème est indicatif, et, compte tenu des séquelles subies par Mme [X], à savoir une légère raideur des mouvements de l'épaule droite pour une droitière, le taux de 12 % est justifié.

Le jugement sera donc confirmé.

- Sur la demande de communication du rapport d'évaluation de la caisse

Il ressort des pièces produites par la caisse que celle-ci a bien transmis le rapport médical de Mme [X] en date du 31 août 2023 au docteur [M], médecin conseil de la société.

La demande de production du rapport d'évaluation par la caisse est donc devenue sans objet.

- Sur les autres demandes

La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par la société est rejetée.

La société supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant de manière contradictoire,

- CONFIRME le jugement du 16 décembre 2021,

Y ajoutant :

- DIT que la demande de production du rapport d'évaluation des séquelles par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or est devenue sans objet,

- REJETTE la demande de la société [3] d'une nouvelle expertise médicale de Mme [X],

- CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Olivier MANSION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.