CA Douai, 8 févr. 2024, RG 21/06407
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE :24/52
N° RG 21/06407 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UATT
Jugement (N° 17/01287) rendu le 10 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
Société Maif (Mutuelle Assurance Instituteur France) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Myriam Houfani, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [C] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Madame [R] [Y]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 23]
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Danièle Bernard-Puech, avocat au barreau de Lille , avocat plaidant, substitué par Me Joséphine Quandalle-Bernard, avocat au barreau de Lille,
Madame [T] [I] épouse [A]
Appelante incidente
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Myriam Houfani, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Agent Judiciaire de l'Etat
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 17]
Défaillant, assigné en intervention forcée le 9 décembre 2022 à personne habilitée
Le Groupe Hospitalier [20]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Défaillant, assigné en intervention forcée le 9 décembre 2022 à personne habilitée
Caisse Des Depots et Consignations, agissant en tant que gestionnaire et représentant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRAL) conformément à l'article 1er du Décret n°2007-173 du 7 février 2007 situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général y domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 16]
Représentée par Me Raphaël Thery, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 13]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 février 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2023 après rapport oral de l'affaire par Claire Bertin
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 14 mars 2014 à [Localité 19] (62) est survenu un accident de la circulation routière impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [T] [I] épouse [A] qui, à une intersection, a refusé la priorité à une motocyclette pilotée par M. [W] [Y], qui progressait sur l'axe prioritaire.
Conduit aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 13], M. [Y] a présenté une perte de connaissance initiale et un polytraumatisme avec des fractures au niveau du poignet, du coude, de la cheville, de la clavicule et de l'omoplate gauches, des côtes, ainsi qu'un hémothorax, une contusion pulmonaire et un épanchement pleural à gauche.
Par actes d'huissier du 12 juillet et 2 août 2017, M. [W] [Y] a fait assigner Mme [A], son assureur, la société Maif (la Maif), et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois devant le tribunal de grande instance d'Arras aux fins notamment de voir déclarer la conductrice entièrement responsable de l'accident, obtenir réparation de son entier préjudice, obtenir avant dire droit une mesure d'expertise médicale confiée à un expert orthopédiste, ainsi qu'une provision à valoir sur la liquidation ultérieure de son préjudice.
Par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Arras a notamment':
- déclaré Mme [A] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 mars 2014';
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [M] [U], chirurgien en traumatologie ;
- condamné in solidum Mme [A] et la Maif à payer à M. [Y] une provision à valoir de 15'000 euros';
- ordonné le sursis à statuer sur la demande d'indemnisation';
- ordonné le renvoi du dossier au fond';
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert [U] a déposé son rapport d'expertise médicale le 4 février 2020, fixant la date de consolidation au 23 avril 2015, et à 25% le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident corporel.
L'épouse de la victime, Mme [C] [V], et leurs filles, Mmes [R] et [G] [Y], sont intervenues volontairement à l'instance.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 10 novembre 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d'Arras a notamment :
1. constaté l'intervention volontaire de Mme [C] [V], Mmes [R] et [G] [Y]';
2. confié, avant dire droit, à M. [L] [O], expert en hématologie, une mesure d'expertise médicale'afin notamment de décrire les lésions consécutives à l'ostéoporose avec mastocytose systémique que la victime impute au fait dommageable, dire si le développement de cette pathologie est en lien de causalité direct avec l'accident, fixer la date de consolidation des blessures en lien avec la maladie d'ostéoporose';
3. ordonné sursis à statuer sur les postes relatifs aux perte de gains professionnels futurs et au déficit fonctionnel permanent';
4. fixé pour le surplus le préjudice de M. [W] [Y] comme suit':
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice en euros
Dû à la victime en euros
Dû à la CPAM en euros
Préjudice patrimonial
Dépenses de santé actuelles
51 789,95
441,65
51 348,30
Frais divers (tierce personne)
15 225
15 225
0
Frais divers (équipement moto)
900
900
0
Frais divers (médecin conseil)
3 828
3 828
0
Perte de gains professionnels actuels
1 535,20
1 535,20
0
Dépenses de santé futures
1 777,89
0
1 777,89
Perte de gains professionnels futurs
Sursis à statuer
Incidence professionnelle
50 000
50 000
0
Assistance par une tierce personne
289 616,16
289 616,16
0
Sous-total
414 672,20
361 546,01
53 126,19
Préjudice personnel
Déficit fonctionnel temporaire
6 520,50
6 520,50
0
Souffrances endurées
30 000
30 000
0
Préjudice esthétique temporaire
3 000
3 000
0
Déficit fonctionnel permanent
Sursis à statuer
Préjudice esthétique permanent
4 000
4 000
0
Préjudice d'agrément
15 000
15 000
0
Préjudice sexuel
7 000
7 000
0
Sous-total
65 520,50
65 520,50
0
Total
480 192,70
427 066,51
53 126,19
5. condamné solidairement Mme [A] et la Maif à payer à M. [W] [Y] la somme totale de 427'066,51 euros, sous déduction de la provision de 15'000 euros allouée par le jugement du 19 décembre 2018, soit un solde de 412'066,51 euros en deniers et quittances';
6. dit que la présente somme portera doublement des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015 jusqu'au 17 juin 2020, et intérêts au taux léga1 postérieurement à cette date ;
7. dit que le intérêts échus, dus au moins pour une année entière, se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
8. débouté M.'[W] [Y] du surplus de ses demandes de frais divers ;
9. condamné solidairement Mme [A] et la Maif à payer à la CPAM de l'Artois la somme totale de 53'126,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des dépenses de santé futures, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
10. condamné solidairement Mme [A] et la Maif à verser à Mme [C] [V] les sommes suivantes':
1. 12'000 euros au titre du préjudice d'affection';
2. ' 7'000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel';
3. 2'816 euros au titre des frais divers';
soit au total la somme de 21'816 euros au titre de ses différents préjudices, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
11. dit que les intérêt, échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
12. condamné solidairement Mme [A] et la Maif à payer à Mmes [R] et [G] [Y] la somme de 8'000 euros chacune au titre de leur préjudice d'affection ;
13. déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l'Artois ;
14. dit que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état suivant le dépôt du rapport d'expertise à la demande de la partie la plus diligente ;
15. ordonné l'exécution provisoire du jugement sur 50% des sommes allouées à M.'[W] [Y], Mmes [C] [V], [R] et [G] [Y]';
16. condamné solidairement Mme [A] et la Maif à payer aux consorts [Y] la somme totale de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
17. condamné solidairement Mme [A] et la Maif aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ainsi que les frais d'exécution prévus aux articles A. 444-32 du code de commerce et 1342-4 et 1342-7 du code civil.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 23 décembre 20201, la Maif a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 4 et 5 ci-dessus en ce qu'ils ont fixé le poste tierce personne temporaire à la somme de 15'225 euros et le poste tierce personne définitive à la somme de 289'616,16 euros, et condamné Mme [A] et la Maif à payer à M.'[Y] la somme de 427'066,51 euros toutes causes de préjudice confondues.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre
2022, Mme [A] et son assureur Maif demandent à la cour, au visa des articles 542, 548, 561, 562, 699 et 700 du code de procédure civile, L.'211-9, L.'211-13, R.'211-31, R. 211-32, R.'211-37 du code des assurances, et 1240 du code civil, de':
- déclarer l'appel principal de la Maif et l'appel incident de Mme [A] tant recevables que bien fondés';
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il les a condamnées solidairement à payer à M.'[Y] la somme totale de 427'066,51 euros, sous déduction de la provision de 15'000 euros allouée par le jugement rendu le 19 décembre 2018, soit un solde de 412'066,51 euros en deniers ou quittances';
statuant à nouveau,
- juger qu'il n'existe aucun besoin au titre de la tierce personne permanente et qu'il ne revient aucune somme à ce titre à M. [Y], celui-ci ne rapportant pas la preuve de son besoin en aide humaine après consolidation';
- le débouter de sa demande au titre de la tierce personne permanente';
à titre subsidiaire,
- juger excessif le taux horaire de 25 euros retenu pour la tierce personne permanente, et le fixer à 18 euros, à défaut de production de devis de nature à établir la réalité d'un coût supérieur';
dans tous les cas,
- juger excessif le taux horaire de 25 euros retenu pour la tierce personne temporaire, et le fixer à 18 euros, à défaut de production de devis de nature à établir la réalité d'un coût supérieur';
- débouter les consorts [Y] de leur demande tendant à obtenir le doublement des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2014';
- déclarer mal fondé l'appel incident formé par les consorts [Y], et les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires';
- les débouter de leur demande d'expertise judicaire';
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris';
- juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
- subsidiairement, ramener la demande formulée à ce titre à de plus justes proportions';
- juger que les frais d'expertise judiciaire de M. [X] seront à la charge intégrale des consorts [Y] et en conséquence, les condamner au paiement desdits frais';
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens à l'exception de ceux relatifs à l'expertise judiciaire.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [A] et la Maif font valoir que':
- l'expert [U] a retenu qu'après consolidation, M.'[Y] n'avait plus besoin de l'aide ponctuelle fonctionnelle de son épouse dans les actes de la vie courante';
- l'entretien des animaux, du jardin et les gros travaux ménagers sont estimés sur les seules déclarations de la victime et de son épouse, en l'absence de tout justificatif et de toute confirmation par des éléments extérieurs';
- s'agissant de l'incidence professionnelle, l'expert judiciaire a considéré que M. [Y] n'était pas devenu inapte à l'exercice de toute profession, mais pouvait reprendre son travail à mi-temps comme garçon de bloc et brancardier au centre hospitalier d'[Localité 13] sur un poste aménagé'avec suppression du port de charges lourdes';
- s'il a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 27 juillet 2015, c'est en raison de la survenance d'un accident du travail, à l'issue duquel lui ont été diagnostiquées une fracture tassement de vertèbre T12, une mastocytose et une ostéoporose, maladies dont le lien de causalité avec l'accident du 14 mars 2014 n'est pas établi.
4.2. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 mai 2023, M.'[Y],
son épouse, Mme [V], et ses filles, Mmes [R] et [G] [Y], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.'211-9, L.'211-13, R.'211-32 du code des assurances, 1240 et suivants du code civil, 145, 700, 808 et 809 du code de procédure civile, A444-32 du code de commerce, 1342-4 et 1342-7 du code civil, de :
à titre principal,
- débouter la Maif et Mme [A] de leurs appels principal et incident';
- compte tenu du dépôt du rapport d'expertise du professeur [X] le 28 novembre 2022, juger que le droit à réparation de M.'[Y] doit inclure les préjudices causés par sa mastocytose et son ostéoporose, qui ont été révélées dans les suites de l'accident survenu le 14 mars 2014';
- en conséquence, désigner un expert avec pour mission de :
'convoquer les parties et leurs conseils, recueillir les dires et doléances de M. [Y], examiner ce dernier, décrire les lésions relatives à l'ostéoporose et à la mastocytose systémique ;
'décrire l'état antérieur de M. [Y] et l'évolution de sa pathologie ;
'indiquer, après s'être fait communiquer tous les documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
'fixer la date de consolidation des blessures en lien avec le développement de l'ostéoporose et de la mastocytose systémique'; établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes de préjudice énumérés par la nomenclature [S] en précisant l'aggravation causée par ces deux pathologies par rapport à l'évaluation précédemment effectuée par l'expert [U]';
'dire que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d'Arras dans les six mois de l'avis de versement de la consignation et au plus tard avant le 30 septembre 2023, terme de rigueur ;
- déclarer tant recevable que bien fondé l'appel incident interjeté par les consorts [Y] à l'encontre du jugement querellé sur les chefs de demande listés ci-après';
- en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'limité l'indemnisation des souffrances endurées par M. [Y] à la somme de 30'000 euros ;
'limité l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [Y] à la somme de 15'000 euros ;
'limité l'indemnisation du préjudice sexuel de M. [Y] à la somme de 7'000 euros ;
'limité l'indemnisation de l'incidence professionnelle de M. [Y] à la somme de 50'000 euros ;
'limité la condamnation au titre du préjudice d'affection de Mme [V] à la somme de 12'000 euros ;
'limité la condamnation au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de Mme [V] à la somme de 7'000 euros ;
'dit que les condamnations portaient doublement des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2015 jusqu'au 17 juin 2020';
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Arras pour qu'il statue, à la suite au dépôt du rapport d'expertise, sur la réparation des préjudices aggravés par l'ostéoporose et la mastocytose systémique';
- allouer aux consorts [Y] la somme provisionnelle de 263'980,64 euros qui correspond à la moitié des sommes allouées par le jugement critiqué, et d'ores et déjà versées sur leur compte CARPA ;
à titre subsidiaire, statuant à nouveau,
- condamner in solidum Mme [A] et la Maif à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
'40'000 euros au titre des souffrances endurées ;
'30'000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
'30'000 euros au titre du préjudice sexuel ;
'150'000 euros au titre de l'incidence professionnelle';
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [A] et la Maif à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
'15'000 euros au titre de son préjudice d'affection ;
'30'000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel ;
- condamner la Maif au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 14 novembre 2014, sans déduction des provisions déjà versées et des créances des organismes sociaux, sur les indemnités allouées aux victimes par le jugement et l'arrêt jusqu'au jour où la décision à intervenir deviendra définitive ;
- confirmer le jugement pour le surplus';
- condamner solidairement la Maif et Mme [A] à payer la somme de 5'000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d'expertise ;
- juger que la Maif devra supporter les frais d'exécution fixés à l'article A444-32 du code de commerce, en application des articles 1342-4 et 1342-7 du code civil ;
- déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de l'Artois, à la Caisse des dépôts et des consignations, et au centre hospitalier d'[Localité 13]';
- débouter la Caisse des dépôts et des consignations de ses demandes formulées à leur encontre au titre de l'article 699 et 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [Y] font valoir que :
- l'implication du véhicule assuré par la Maif et la responsabilité pleine et entière de Mme [A] dans l'accident de la circulation survenu le 14 mars 2014 ne sont pas contestées';
- dans son rapport du 28 novembre 2022, l'expert [X], désigné en remplacement de l'expert [O], explique que M. [Y] s'est vu diagnostiquer une mastocytose systémique indolente avec mise en évidence de la mutation du gène C Kit, caractéristique de la maladie, et que l'ostéoporose sévère et précoce est l'une des manifestations rencontrées au cours de cette affection'; '
- les causes de la mastocytose étant inconnues en l'état des connaissances scientifiques actuelles, il est impossible de se prononcer sur l'existence ou non d'un lien avec l'accident';
- s'agissant d'une hémopathie maligne ou cancer du sang, le stress et l'état émotionnel ont une influence néfaste sur le développement de la pathologie';
- ils produisent de la littérature médicale récente selon laquelle le stress, les émotions, coups, traumatismes et interventions chirurgicales sont des facteurs susceptibles d'induire la dégranulation mastocytaire'; ils considèrent que l'ostéoporose et la mastocytose présentées par M. [Y] n'ont été révélées qu'à la suite de l'accident lorsqu'il a pu reprendre son travail de brancardier à mi-temps thérapeutique';
- le droit à réparation de la victime ne saurait être limité en raison de son état de santé antérieur ou d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable';
- pour apprécier l'incidence professionnelle subie, il convient de retenir que M. [Y] ne peut plus courir ni se baisser, ni porter des charges lourdes, ni supporter longtemps la station assise et debout'; en outre, l'ostéoporose majeure dont il souffre a des conséquences sur la pénibilité avérée de toute activité professionnelle';
- l'expert [U] retient après consolidation un besoin en tierce personne hebdomadaire de quatre heures pour l'entretien des animaux de la ferme, et de deux heures pour les gros travaux ménagers';
- il convient de tenir compte, outre l'aide pour les actes de la vie quotidienne, de l'aide de substitution nécessaire pour réaliser les actes que la victime effectuait avant l'accident et qu'elle n'est plus en mesure d'assumer'en raison de sa perte d'autonomie ;
- il est désormais privé de ses loisirs de prédilection, à savoir la pratique de la motocyclette, du football en club, et le bricolage dans la ferme';
- il se trouve privé de toute relation sexuelle avec son épouse depuis l'accident, en raison de sa perte de libido, ses difficultés érectiles, sa prise de poids, ses cicatrices, et l'absorption de médicaments anti-dépresseurs';
- Mme [V] a vu sa vie brisée par l'accident'; elle déplore la modification du caractère de son conjoint qui a perdu ses activités et sa joie de vivre'; elle est privée d'activité sexuelle du fait de l'impotence physique et mentale de son mari.
4.3. Aux termes de conclusions notifiées le 10 mai 2023, la Caisse des
dépôts et consignations agissant en qualité de gestionnaire et représentante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), assignée en intervention forcée en cause d'appel par acte du 14 février 2023, demande à la cour, au visa de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, des articles L.'825-1 à L.'825-8 du code général de la fonction publique, et de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de':
- la mettre purement et simplement hors de cause'en l'absence de débours exposés ;
- débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle';
- condamner les consorts [Y] ou tout autre succombant à lui payer une somme de 1'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [Y] ou tout autre succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaël Théry, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la Caisse des dépôts et consignations fait valoir que :
- fonctionnaire au centre hospitalier d'[Localité 13], M. [Y] a été victime d'un accident de circulation dans le cadre de la vie privée, alors qu'il n'était pas au travail';
- M. [Y] a été reclassé par son employeur'; elle ne lui a servi aucune pension et n'expose pas de débours.
4.4. Régulièrement intimée, la CPAM de l'Artois n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
4.5. Assigné en intervention forcée par acte du 9 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas constitué avocat devant la cour.
4.6. Assigné en intervention forcée par acte du 9 décembre 2022, le groupe hospitalier [20], l'employeur pris en sa qualité de tiers payeur potentiel, n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [A] et la Maif ne discutent pas, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à réparation intégrale de M. [Y] des suites de l'accident de la circulation routière survenu le 14 mars 2014, dans lequel est impliqué le véhicule assuré.
I - Sur la demande d'expertise judiciaire
Le recours à une contre-expertise judiciaire est justifié s'il est démontré que le rapport établi par l'expert initialement commis présente des lacunes, des erreurs manifestes ou des incohérences, étant précisé que le seul désaccord d'une partie avec ses conclusions ne constitue pas une cause suffisante pour y recourir.
Sur ce,
M. [E], médecin conseil de la Maif, considère, dans un avis circonstancié du 18 août 2020, que la relation de cause à effet entre l'accident et la mastocytose n'existe pas pour les raisons suivantes':
- «'aucun article de la littérature scientifique n'évoque de relation entre un accident et l'apparition d'une mastocytose';
- l'ostéoporose en lien avec cette maladie se développe lentement et à bas bruit, elle existait donc déjà et sans aucun doute lors de l'accident, au contexte d'une forme agressive de la maladie';
- ['] pour permettre un tassement vertébral en juillet 2015, l'infiltration mastocytaire était déjà forcément avancée lors de l'accident du mars 2014'; aucun traitement prescrit en mars 2014 ne pouvait être à l'origine de multiples tassements apparus à compter de juillet 2015';
- si l'héparine prescrite après l'accident ['] avait produit un effet néfaste, il y aurait eu des manifestations cutanées par libération des médiateurs mastocytaires, ce qui n'a pas été le cas';
- ['] si le stress lié à l'accident avait "accéléré" ou favorisé une "poussée" de la maladie, il y aurait eu des symptômes post-traumatiques précoces (céphalées, flushs, manifestations cutanées, digestives'), ce qui n'a pas été le cas';
En l'état, aucune relation directe ou indirecte ne peut être démontrée permettant de faire le lien entre l'accident et l'évolution de la mastocytose, qui s'est faite pour son propre compte.'»
Le professeur [Z] [X], désigné en remplacement de l'expert [O], s'est vu précisément confier par le premier juge une mesure d'expertise médicale pour décrire les lésions consécutives à l'ostéoporose avec mastocytose systémique que M. [Y] imputait au fait dommageable, pour dire si le développement de cette pathologie était en lien de causalité direct avec l'accident survenu le 14 mars 2014, et pour fixer la date de consolidation des blessures en lien avec l'ostéoporose.
La cour observe que ni les appelantes ni les intimés ne contestent la mesure ainsi ordonnée dans le dispositif du jugement querellé, de sorte que la demande de nouvelle expertise judiciaire formulée par les consorts [Y] devant la cour s'analyse en réalité en une demande de contre-expertise judiciaire.
Au cours de la procédure d'appel, l'expert [X] a déposé le 28 novembre 2022 son rapport d'expertise judiciaire, dont il résulte les éléments suivants':
«'M.'[[Y]] a donc été victime d'un accident la voie publique le 14 mars 2014 responsable d'un polytraumatisme grave avec multiples fractures entraînant une hospitalisation de douze jours au centre hospitalier d'[Localité 13], dont il est sorti en portant un bras en écharpe et une botte de marche, puis d'une rééducation en hôpital de jour pendant trois mois et douze jours. L'alitement complet et permanent n'a donc été au maximum que de douze jours. Il s'est ensuite déplacé en fauteuil roulant jusqu'au 12 juillet 2014, puis à l'aide de cannes jusqu'à sa reprise d'activité.
Il a pu reprendre son activité professionnelle de brancardier au bloc opératoire en mi-temps thérapeutique le 19 novembre 2014, pour l'interrompre à nouveau du 16 février au 8 juin 2015 avec une reprise d'activité toujours à temps partiel le 9 juin 2015.
Au cours de cette activité professionnelle, le 27 juillet 2015 en installant une patiente au bloc opératoire, il a ressenti une vive douleur dorsale conséquence d'une fracture tassement de la 12ème vertèbre dorsale.
Ce tassement vertébral survenu à la suite d'un effort minime a justifié la réalisation d'une densitométrie osseuse qui mettait en évidence une ostéoporose sévère au niveau rachidien pour laquelle un traitement fut débuté.
En novembre 2015, un nouvel épisode douloureux rachidien entraînait la réalisation d'une nouvelle imagerie (scanner puis I.R.M. du rachis) qui mettait en évidence la survenue de multiples nouveaux tassements vertébraux d'origine ostéoporotique.
Cette ostéoporose sévère chez un homme jeune a justifié un bilan étiologique mené dans les services de rhumatologie puis de médecine interne du CHU de [Localité 23] permettant le diagnostic de mastocytose systémique indolente avec la mise en évidence de la mutation au niveau du gène C Kit, caractéristique de la maladie.
L'ostéoporose sévère et précoce est l'une des manifestations rencontrée[s] au cours de cette affection.
La mastocytose systémique est une hémopathie maligne liée à la prolifération anormale de mastocytes dans différents tissus dont la moelle osseuse. Elle est la conséquence d'une mutation au niveau du gène C Kit entraînant la prolifération incontrôlée de mastocytes.
Il s'agit donc d'une hémopathie maligne et non d'une maladie auto-immune.
Il existe deux formes de mastocytose systémique : la forme agressive, d'évolution subaiguë au pronostic péjoratif, et la forme indolente, d'évolution chronique, et de bon pronostic. C'est cette forme que présente M. [[Y]].
Les manifestations cliniques de la mastocytose systémique sont de deux ordres :
- les manifestations liées au syndrome tumoral, conséquence de l'infiltration par les mastocytes de différents tissus notamment la peau, le foie, la rate, le tube digestif, et la moelle osseuse. C'est cette infiltration mastocytaire de la moelle osseuse qui est responsable de l'ostéoporose, les mastocytes [stimulant] les ostéoclastes qui favorisent localement la résorption osseuse.
- les manifestations paroxystiques, le syndrome d'activation mastocytaire (SAMA), liées à la libération par les mastocytes de médiateurs hormonaux (histamine'), se caractérisant par des flushs, de la diarrhée, parfois des syncopes voir des chocs anaphylactiques.
Ce syndrome d'activation mastocytaire peut être favorisé par différents facteurs, comme l'exercice, l'alcool, certains médicaments, ou le stress.
Si le stress peut être un facteur favorisant de certaines manifestations aiguës de la mastocytose comme les flushs, il ne peut en aucun cas favoriser ou participer à la survenue de la maladie qui est une hémopathie maligne liée à la survenue d'une mutation acquise [du gène] C Kit.
Le stress ne peut donc ['] être tenu responsable de l'ostéoporose, conséquence du syndrome tumoral et de l'infiltration de la moelle osseuse par les mastocytes.
Il a également été évoqué par le demandeur l'éventuelle responsabilité de la prophylaxie antithrombotique par héparine de bas poids moléculaire (HBPM) prescrite comme chez tous polytraumatisés pendant la période d'immobilisation pour éviter la survenue de complications thrombo-emboliques. Il est bien établi que le risque d'ostéoporose induite par le traitement anticoagulant ne concerne que le traitement par héparine non fractionnée (HNF) pour une durée de plus de six mois, ce qui n'a pas été le cas chez [M.'[Y]]. ['] L'usage d'une HBPM pendant trois à six mois ne peut augmenter le risque de fracture, et ['] seul un traitement de plus de vingt-quatre mois [peut] entraîner une diminution de la densité minérale osseuse.
La prophylaxie antithrombotique prescrite chez [M. [Y]] ne peut donc avoir une quelconque responsabilité dans la survenue de son ostéoporose.
Concernant le rôle éventuel de l'immobilisation dans la survenue de l'ostéoporose, on rappelle que celle-ci n'a été que partielle, l'alitement complet n'a été que de douze jours, le patient s'est ensuite déplacé en fauteuil roulant jusqu'au 12 juillet après quoi, il a pu reprendre un appui total à l'aide de cannes.
L'ostéoporose d'immobilisation a pour l'essentiel été décrite chez les patients victimes d'accidents neurologiques : accidents vasculaires, traumatismes médullaires, responsables d'hémiplégie, de paraplégie ou de quadriplégies. Le mécanisme de l'ostéoporose y est complexe, et l'immobilisation n'est pas la seule responsable, l'atteinte du système nerveux végétatif ayant vraisemblablement une part de responsabilité.
Dans ces circonstances, les sites préférentiellement touchés par l'ostéoporose selon les zones situées en dessous de la lésion neurologique et notamment fémurs, tibias, alors que la colonne vertébrale n'est pas affectée, et au niveau lombaire la densité minérale osseuse pourrait même augmenter ['].
On rappelle que dans le cas de [M. [Y]], la densitométrie initiale avait montré que l'ostéoporose ne concernait que le rachis, alors que la densité osseuse était préservée au niveau du col fémoral et de la hanche, montrant bien que ce processus d'ostéoporose était localisé [lié] au processus tumoral de la mastocytose. L'immobilisation partielle et de relativement courte durée ne peut donc avoir participé à la survenue de cette ostéoporose.'»
L'expert [X] en conclut que le développement de la mastocytose systémique responsable de l'ostéoporose n'est pas en lien de causalité avec l'accident du 14 mars 2014, et maintient la date de consolidation au 23 avril 2015.
En réponse aux dires de la victime du 23 et 25 novembre 2022, l'expert [X] ajoute qu'en l'état des connaissances médicales, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre stress et augmentation du risque de cancer. Il n'y a pas davantage de lien entre le stress éprouvé par M. [Y] et la survenue de l'hémopathie maligne, de la prolifération des mastocytes, et de l'ostéoporose rachidienne liée à la mastocytose. Il ne lui est pas possible d'affirmer que la mastocytose n'était pas déjà présente sous forme latente et indolente au moment de l'accident. Il exclut l'hypothèse de l'immobilisation partielle de la victime d'une durée de quatre mois comme facteur aggravant de l'ostéoporose rachidienne.
La cour retient que les conclusions de l'expert judiciaire sont complètes, motivées, documentées, argumentées et dépourvues d'ambiguïté'; elles écartent de façon claire et circonstanciée toute imputabilité de la mastocytose et de l'ostéoporose au polytraumatisme initial survenu le 14 mars 2014, considérant que le stress n'est pas un facteur favorisant de l'hémopathie maligne liée à une mutation génétique, ni de l'ostéoporose par infiltration mastocytaire, et que le traitement antithrombotique et l'immobilisation de courte durée n'ont pas provoqué la survenue de l'ostéoporose.
Rien ne permet de rattacher au fait dommageable la survenance de ces pathologies postérieurement à la date de consolidation de la victime.
En l'espèce, M. [Y] échoue à démontrer que ces pathologies antérieures ont été révélées par le fait dommageable, dès lors que celles-ci sont en réalité apparues après l'accident du travail survenu le 27 juillet 2015, et qu'il est certain que les effets néfastes de ces maladies d'origine génétique et cancéreuse se seraient en tout état de cause révélés sans l'accident, et qu'ils évoluent désormais pour leur propre compte.
L'expertise judiciaire a été réalisée au contradictoire des parties, après que l'expert a eu connaissance de toutes les pièces médicales ; celui-ci s'est prononcé sur la question de l'imputabilité de la mastocytose et de l'ostéoporose au traumatisme du 14 mars 2014, sans que n'apparaisse véritablement de contradiction entre ses conclusions, celles d'autres praticiens, et la littérature médicale produite ; il s'ensuit que les pathologies dont souffre M. [Y] ne sont pas en lien de causalité direct et certain avec l'accident de la circulation routière.
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande de contre-expertise judiciaire.
III - Sur l'indemnisation du préjudice de la victime directe
A titre liminaire, la cour rappelle que les parties ne contestent l'indemnisation de M. [Y] que pour les postes relatifs à l'assistance temporaire et permanente par une tierce personne, à l'incidence professionnelle, aux souffrances endurées, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel.
A - Sur l'évaluation des préjudices
1 - Sur l'évaluation des préjudices patrimoniaux
a - Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
1° - Sur l'assistance temporaire par une tierce personne
Le premier juge a accordé à la victime une somme de 15'225 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne, sur la base d'un taux horaire de 25 euros.
Mme [A] et la Maif offrent une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 18 euros, à défaut de production de devis de nature à établir la réalité d'un coût supérieur.
M. [Y] sollicite la confirmation de ce poste.
Sur ce, il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.
Contrairement aux allégations des appelantes, ce poste ne se limite pas à l'indemnisation des seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Dans son rapport d'expertise médicale du 4 février 2020, au terme d'échanges contradictoires et après réponses aux dires des parties, l'expert [U] admet la nécessité d'une aide par tierce personne non spécialisée :
- du 25 mars au 12 juillet 2014 à la sortie du centre hospitalier, à raison de trois heures par jour pour s'habiller, se laver, couper sa viande';
- du 13 juillet 2014 au 23 avril 2015, à raison d'une heure par jour pour les conduites au travail et l'aide aux tâches quotidiennes.
Il convient d'évaluer ce poste de préjudice pour une aide active sur une base horaire de 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence de la cour.
Ce poste de préjudice est donc calculé de la manière suivante :
- du 25 mars au 12 juillet 2014 (110 jours)': 110 x 3 x 20 = 6'600 euros';
- du 13 juillet 2014 au 23 avril 2015 (285 jours)': 285 x 1 x 20 = 5'700 euros';
soit un total de 12'300 euros.
Mme [A] et la Maif seront condamnées in solidum à payer à M.'[Y] la somme de 12'300 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne.
Le jugement est réformé de ce chef.
b - Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
1° - Sur l'incidence professionnelle
Le premier juge a alloué à M. [Y] une indemnité de 50'000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Mme [A] et la Maif sollicitent la confirmation du jugement querellé sur ce point, faisant valoir que':
- M. [Y] a pu reprendre son travail à mi-temps sur son poste avec suppression du port de charges lourdes'; il n'a pas été déclaré inapte à l'exercice de toute profession';
- s'il a été de nouveau placé en arrêt de travail, c'est en raison de la mastocytose.
M. [Y] réclame une indemnisation de 150'000 euros pour ce poste, faisant valoir que':
- il ne peut plus, par suite de l'accident, exercer le métier de brancardier qu'il affectionnait';
- il n'est pas retourné en poste depuis le 27 juillet 2015';
- il ne parvient plus à courir, ni à se baisser, ni à porter plus de 5 kilogrammes, ni à rester assis ou debout trop longtemps.
Sur ce, l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l'incapacité ou de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend notamment à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste, même en l'absence de perte immédiate de revenus.
La cour apprécie l'indemnisation de ce poste eu égard à la situation réelle de la victime, et répare spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments de preuve apportés par celle-ci.
L'expert [U] expose que M. [Y] a pu reprendre son travail à mi-temps dans le même poste, mais adapté avec suppression du port de charges du 19 novembre 2014 au 16 février 2015, puis du 9 juin au 27 juillet 2015'; depuis cette date, il se trouve en accident du travail en rapport avec des fractures du rachis multiples liées à une mastocytose systémique, lesquelles n'ont rien à voir avec l'accident de motocyclette. Avant l'accident, M. [Y] ne présentait aucun déficit fonctionnel au niveau des membres supérieurs et inférieurs.
Si M. [Y] a pu conserver son emploi et reprendre ses activités professionnelles antérieures dès novembre 2014 au même poste, mais à mi-temps thérapeutique et sans port de charges, il reste pour autant que ses séquelles physiques liées à un déficit de mobilité du coude gauche surtout en flexion-extension, un déficit de mobilité du poignet gauche, surtout en inclinaison cubitale et en flexion palmaire, la gêne ressentie dans les mouvements de préhension au niveau du cinquième doigt gauche, et ses séquelles minimes de la cheville gauche, du poignet et genou droits, entraînent un déficit fonctionnel permanent évalué à 25%.
De telles douleurs et gênes à la mobilité de trois membres induisent à l'évidence une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l'exercice de son métier de brancardier et de tout autre métier, et contribuent à diminuer sa résistance et ses performances physiques, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les lésions en lien avec la mastocytose et l'ostéoporose décrites par l'expert [X], lesquelles n'ont pas été révélées par l'accident du 14 mars 2014.
En conséquence, considérant l'âge de la victime (48 ans à la consolidation pour être né le [Date naissance 6] 1966), la durée prévisible de sa vie professionnelle, les séquelles corporelles imputables, et l'ensemble des considérations sus-énoncées, le préjudice de M.'[Y] au titre de l'incidence professionnelle a été exactement fixé à la somme de 50'000 euros.
La cour observe que dans son relevé de débours définitifs du 13 avril 2017, la CPAM de l'Artois ne fait état du versement d'aucune pension d'invalidité.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a accordé à M. [Y] la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
2° - Sur l'assistance permanente par une tierce personne
Le premier juge a fixé ce poste à la somme de 289'616,16 euros, retenant un taux horaire de 25 euros.
Mme [A] et la Maif concluent au débouté de la demande de ce chef, considérant que':
- la victime n'avait plus après consolidation, selon l'expert judiciaire, besoin d'aide fonctionnelle dans la vie de tous les jours';
- le besoin en aide humaine pour l'entretien des animaux ne repose que sur les déclarations de Mme [V]';
- le taux horaire de 25 euros retenu par le premier juge est excessif.
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement critiqué, faisant valoir que':
- les heures de tierce personne doivent comprendre non seulement les heures d'aide fonctionnelle, mais également les heures de substitution';
- il s'agit d'indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité, et suppléer sa perte d'autonomie';
- son épouse et lui ont ponctuellement embauché une aide à domicile entre 2016 et 2020, et habitent une ferme peuplée d'animaux (moutons, chèvres, poules, oie, chien, carpes koïs, et chats) ;
- son indemnisation dépend de ses besoins, et non de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l'entraide familiale';
- il est aidé, dans les tâches d'entretien des animaux et de réparation de l'immeuble, par sa fille [G] et des tiers';
- un professionnel qualifié pour exécuter les tâches nécessitées par son état de santé représente bien un coût horaire de 25 euros.
Sur ce, le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d'autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l'assistance d'une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes essentiels de la vie quotidienne, mais également pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. ; ainsi ne se limite-t-il pas à l'indemnisation des seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise également sa perte d'autonomie dans la vie courante et sociale.
L'indemnisation au titre de l'assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l'indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime.
Dans son rapport d'expertise médicale du 4 février 2020, l'expert [U] estime que M. [Y] n'a plus besoin de l'aide ponctuelle de son épouse pour les tâches quotidiennes, mais qu'il ne peut plus entretenir les animaux de sa ferme à raison de quatre heures hebdomadaires, et ne peut plus aider son épouse à l'accomplissement des gros travaux ménagers à raison de deux heures par semaine.
M. [Y] justifie de l'embauche ponctuelle d'une employée familiale entre 2016 et 2020, et de l'élevage d'animaux de ferme dans sa propriété.
Conformément à la jurisprudence de la cour, il sera retenu, après consolidation, un taux horaire de 20 euros pour l'embauche active pendant six heures par semaine d'un employé familial ou fermier ou jardinier pour l'aide à l'entretien du domicile, du jardin, des animaux, ces sommes incluant les charges sociales, jours fériés et congés payés, dont l'assistance familiale doit en tout état de cause bénéficier.
S'agissant de l'assistance permanente par une tierce personne échue, il revient à M. [Y] les sommes suivantes,'du 23 avril 2015 au 31 décembre 2023, date la plus proche de l'arrêt (3'176 jours)': 3'176 / 7 x 6 x 20 = 54'445,71 euros.
A compter du 1er janvier 2024, les besoins annuels de M. [Y] en assistance par un employé familial s'élèvent à la somme de 6 240 euros, soit 6 heures x 52 semaines x 20 euros.
Sur la base du prix d'un euro de rente viagère pour un homme âgé de 57 ans au 1er janvier 2024 publié à la Gazette du palais 2022 (indice de 25,200), les besoins à échoir sont évalués à la somme de 157'248 euros (soit 6 240 x 25,200).
Il revient à M. [Y] une somme de 211'693,71 euros (soit 54'445,71 + 157 248) pour assurer son assistance viagère par un employé familial.
Le jugement critiqué est infirmé de ce chef.
2 - Sur l'évaluation des préjudices extra-patrimoniaux
a - Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1° - Sur les souffrances endurées
Le premier juge a indemnisé les souffrances endurées à hauteur de 30'000 euros.
La victime réclame une somme de 40'000 euros à ce titre.
Mme [A] et la Maif sollicitent la confirmation du jugement dont appel.
Sur ce, ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L'expert [U] a quantifié les souffrances physiques, psychiques et morales à 5 sur une échelle de 7, les qualifiant ainsi d'assez importantes en raison des nombreuses interventions chirurgicales, traumatismes à la fois thoracique, des membres supérieurs et inférieurs, et de la rééducation prolongée.
Compte tenu du polytraumatisme subi, des deux séjours hospitaliers, des immobilisations des membres supérieurs et inférieurs, des troubles respiratoires, de la longue rééducation au centre [22] d'[Localité 13], des troubles dépressifs, des traitements médicamenteux, des souffrances psychiques ressenties, de la durée de la consolidation pendant une année, le premier juge a exactement évalué ce préjudice à la somme de 30'000 euros.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
b - Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
1° - Sur le préjudice d'agrément
Le premier juge a octroyé à la victime une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Mme [A] et la Maif concluent à la confirmation de ce chef, considérant que l'indemnisation reçue par la victime est de nature à réparer l'étendue de son préjudice.
M.'[Y] réclame une indemnisation à hauteur de 30 000 euros, expliquant être privé de sa passion liée à la pratique de la moto, du football en salle, et des activités de rénovation de sa ferme.
Sur ce, le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrem
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