CA Douai, 8 févr. 2024, RG 23/03968
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
N° de MINUTE : 24/108
N° RG 23/03968 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCML
Jugement (N° 23/00036) rendu le 04 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17]
APPELANTE
SA [18]
[Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉS
Madame [O] [C]
de nationalité Française
[Adresse 10]
Comparante en personne
Monsieur [L] [G]
de nationalité Française
[Adresse 11]
Comparant en personne
Sa [22]
[Adresse 2]
SA [16]
[Adresse 23]
SA [12]
[Adresse 14]
[24]
[Adresse 15]
Société [9]
chez [Adresse 20]
[Adresse 25]
[Adresse 1]
SA [26]
[Adresse 4]
[21]
[Adresse 6]
Société [13] chez [19] et Associés M. [S] [F]
[Adresse 5]
Société la [7]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 24 Janvier 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 25 août 2023 ;
Vu les convocations pour l'audience du 24 janvier 2024 ;
Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis
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