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CA Douai, 8 févr. 2024, RG 24/00279


Vérifier : CA Douai, 8 févr. 2024, RG 24/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
24/00279
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65c5d42515069e0009fdb356

Texte de la décision

9,502 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKXN

N° de Minute : 276

Ordonnance du jeudi 08 février 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [Z]

né le 20 Septembre 1988 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Pauline MIMIAGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 février 2024 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 08 février 2024 à 10 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu les conclusions du conseil de M. le préfet du Nord ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 3 février 2024, notifié le même jour à 20h30, M. [R] [Z], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a été placé en rétention administrative.

Par requête reçue au greffe le 4 février 2024 à 13h49, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

Suivant décision du 5 février 2024, rendue à 14h04, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête du préfet et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 5 février 2024 à 20h30.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 février 2024 à 13h02, M. [R] [Z] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de sa requête, soutenue à l'audience, il demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire et juger qu'il doit bénéficier d'une remise en liberté.

Il expose qu'il est arrivé en France il y a un an avec un visa, qu'il fait des démarches d'insertion (bénévolat au secours populaire, travail sur la plate-forme 'allo voisins', cour de français, qu'il est domicilié auprès de l'association AIDA à [Localité 2]). Au soutien de son appel, il fait valoir que :

- il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi que la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et, qu'en cas d'incompétence du signataire, il y a lieu de prononcer sa mise en liberté,

- il convient de vérifier que la signataire de la demande de laissez-passer a reçu délégation de signature pour une telle demande, à défaut, l'acte n'a pas été effectué par une personne compétence et ne constitue pas une diligence de l'administration.

Suivant un mémoire déposé le 7 février 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se reporter pour un exposé de ses moyens, le préfet demande la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.

Sur la prolongation de la rétention

En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir.

En applications des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention et la prolongation court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.

S'agissant de la délégation de signature de l'auteur de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, il est justifié de l'arrêté portant délégation de signature du préfet du Nord par intérim en date du 19 janvier 2024 prévoyant en son article 9 délégation de signature à Mme [T] [M], notamment pour la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention (article 1 §23), et, en son article 10, en cas d'empêchement de celle-ci, délégation de signature à Mme [E] [Y], signataire de la requête en l'espèce. La compétence du bénéficiaire de la délégation n'est pas remise en cause du fait du défaut de mention des motifs d'indisponibilité du délégataire.

L'administration justifie des diligences suivantes :

- demande de laissez-passer consulaire envoyée le 4 février 2024,

- demande de routing d'éloignement reçue par la Division nationale de l'Eloignement de la DNPAF le 3 février 2024 à 21 heures.

S'agissant de la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer, une telle demande, qui n'est ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Aucune irrégularité de la procédure ne saurait en conséquence être retenue à cet égard.

L'appelant ne soutient aucun autre moyen à l'appui de son appel permettant de remettre en cause les motifs retenus par le premier juge pour faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention. Il convient en conséquence de confirmer la décision.

Sur la notification de la décision à M. [R] [Z]

Vu l'article R. 743-19 alinéa 2 du CESEDA, en l'absence de M. [R] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Pauline MIMIAGUE, conseillère

N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKXN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 276 DU 08 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 08 février 2024 :

- M. [R] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [Z] le jeudi 08 février 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le jeudi 08 février 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 08 février 2024

N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKXN

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