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CA Metz, 6 févr. 2024, RG 23/01571


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Date
06/02/2024
Numéro
23/01571
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
65c5d5c015069e0009fdb41c

Texte de la décision

3,265 caractères

Ordonnance n° 24/00054

06 Février 2024


N° RG 23/01571 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAF3


Juge de l'exécution de Thionville

06 Juillet 2023

2022/A224


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

APPELANTE :

Madame [B] [J] épouse [H]

[Adresse 2]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [U] [K] épouse [D]

[Adresse 1]

Non représentée

A l'audience de conférence du 06 février 2024

Ordonnance signée par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise

de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents

Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

En l'espèce, Madame [B] [J] épouse [H] a interjeté appel le 26 juillet 2023 du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge de l'exécution de Thionville dans le litige l'opposant à Mme [U] [K] épouse [D] .

L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 30 janvier 2024 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 5 février 2024.La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et l'appelante n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensée du versement du timbre fiscal.

En conséquence il est constaté l'irrecevabilité de l'appel et Madame [B] [J] épouse [H] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable l'appel formé par Madame [B] [J] épouse [H] à l'encontre du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge de l'exécution de Thionville ;

CONDAMNE Madame [B] [J] épouse [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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