Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Metz, 8 févr. 2024, RG 23/02215


Vérifier : CA Metz, 8 févr. 2024, RG 23/02215 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/02215
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Arrêt
Id
65c5d5cc15069e0009fdb422

Texte de la décision

3,353 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/02215 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCB3

Minute n° 24/00037

[H]

C/

[S]

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024

SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE:

Madame [D] [K] épouse [H]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :

Madame [X] [L] épouse [S]

[Adresse 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Metz, statuant sur l'appel formé par Mme [X] [L] épouse [S] dans l'instance l'opposant à Mme [D] [K] épouse [H], a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Metz et condamné Mme [X] [L] épouse [I] à verser à Mme [D] [K] épouse [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Mme [H] a présenté le 20 novembre 2023 une requête en rectification d'erreur matérielle, indiquant que le nom de l'appelante figurant au dispositif de l'arrêt est erroné et doit être rectifié comme étant 'Mme [X] [L] épouse [S]'.

La requête a été transmise à l'appelante qui n'a pas fait d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, suite à une erreur matérielle, le dispositif de l'arrêt doit être rectifié sur le nom de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

MODIFIANT l'arrêt du 26 octobre 2023,

ORDONNE que le dispositif soit rectifié en ce que le nom 'Mme [X] [L] épouse [I]' est remplacé par le nom 'Mme [X] [L] épouse [S]' ;

DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.