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CA Montpellier, 8 févr. 2024, RG 23/00719


Vérifier : CA Montpellier, 8 févr. 2024, RG 23/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/00719
Chambre
1re chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
65c5d6ac15069e0009fdb494

Texte de la décision

3,152 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 23/00719 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWYQ

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.R.L. ARMEMENT [O]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. [N] [O]

Chez Me [L] [M] [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, Florence FERRANET, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 11 JANVIER 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 février 2023 la société Armement [O] a fait enrôler deux assignations aux fins de tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu par la 1er chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier le 30 novembre 2022 opposant M. [C] et M. [O].

Le 6 avril 2023, M. [C] a déposé des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de la tierce opposition, sollicitant la condamnation de la société Armement [O] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 14 septembre 2023 puis du 11 janvier 2024.

Par conclusions déposées le 3 janvier 2024 la société Armement [O] a déclaré se désister de sa tierce opposition.

Par message du 8 janvier 2024 M. [C] a déclaré accepter ce désistement tout en maintenant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 10 janvier 2024 la société Armement [O] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 11 janvier 2024 M. [O] conclut au débouter de M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la société Armement [O] de son instance au fond, qui ne contient aucune réserve et a été accepté par M. [C] et M. [O].

La société Armement [O] qui se désiste sera tenue aux dépens et condamnée en équité à verser à M. [C] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Donne acte à la société Armement [O] de son désistement d'instance et d'action ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne la société Armement [O] à payer à M. [C] la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne La société Armement [O] aux dépens.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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