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CA Orléans, 7 févr. 2024, RG 23/01251


Vérifier : CA Orléans, 7 févr. 2024, RG 23/01251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
23/01251
Chambre
Chambre des Urgences
Type
Arrêt
Id
65c5d7e915069e0009fdb52f

Texte de la décision

9,331 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES+ EXPÉDITIONS :

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

Me Nicolas BOUTEILLAN

ARRÊT du : 07 FEVRIER 2024

n° : N° RG 23/01251 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZIA

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ORLEANS en date du 03 Mars 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286597262339

S.A. VALLOIRE HABITAT SA D'HLM VALLOIRE HABITAT, inscrite au RCS d'ORLEANS sous le n° 086 180 387, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Clémence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération

Monsieur [X] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003472 du 02/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

- Déclaration d'appel en date du :09 Mai 2023

- Ordonnance de clôture du : 14 novembre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, à l'audience publique du 06 décembre 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

ARRÊT : prononcé le 07 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2020, la SA d'HLM Valloire Habitat donnait un bail à [X] [R] un local à usage d'habitation sis à [Localité 4], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de

315,93 € outre 95,80 € de provision sur charges.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 13 avril 2022 au locataire pour avoir paiement de la somme de 1091,51 € comptes arrêtés au 7 avril 2022.

Par acte en date du 11 août 2022, la SA d'HLM Valloire Habitat assignait devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans [X] [R] et ce afin de voir prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de [X] [R] , et de l'entendre condamner à lui payer la somme de 897,55 €au titre de l'arriéré ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation.

Par jugement en date du 3 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans constatait que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 septembre 2020 ne sont pas réunies à la date du 14 juin 2022, rejetait en conséquence la demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation, et condamnait [X] [R] à payer à la SA d'HLM Valloire Habitat la somme de 1110,70 € (décompte arrêté au 24 novembre 2022) outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 août 2022 pour la somme de 897,55 €, et autorisait [X] [R] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 36 € chacune et une 24e mensualité pour le solde, le condamnant en outre à payer à la SA Valloire Habitat la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration déposée au greffe le 9 mai 2023, la SA Valloire Habitat interjetait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes aux fins d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation, et en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à [X] [R] , demandant à la cour, statuant à nouveau, de prononcer l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 14 juin 2022 et à titre subsidiaire de constater le non respect par [X] [R] de son obligation de régler loyer et prononcer la résiliation du bail.

En tout état de cause, elle demande à la cour de dire que [X] [R] sera expulsé ainsi que tous occupants de son chef dans les délais légaux, et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux.

Elle réclame le paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, [X] [R] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et l'allocation de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 14 novembre 2023.

SUR QUOI :

Attendu que le premier juge a dit que le locataire avait, dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement, régler la somme de 349,38 €, outre la somme de 457,02 € au titre des APL, 89,20 € au titre de RLS et 346,44 € au titre des régularisations de charges, sommes portées au crédit de son compte, pour en conclure que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'ont pas été réunies au 14 juin 2022 ;

Attendu que l'existence d'un arriéré n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la juridiction du premier degré, ainsi que son montant ;

Attendu que la SA d'HLM Valloire Habitat reproche au juge des contentieux de la protection d'avoir considéré que les règlements d'APL et de RS à hauteur de 546,22 €, ajoutés au règlement du locataire et à la régularisation de charges, entraînaient le règlement des causes du commandement, alors que l'APL ne peut être assimilée à un règlement effectué par le locataire ;

Attendu que les versements APL sont faits à terme échu pour un mois déterminé ;

Que les versements APL et de et de RLS ne peuvent s'imputer que sur les loyers correspondant aux périodes pour lesquelles les aides ont été versées et non pas sur une dette plus ancienne, et ce par dérogation aux règles d'imputation prévues par l'article 1342 ' 10 du Code civil ;

Attendu que les sommes perçues par le bailleur au titre de l'APL depuis le commandement de payer doivent s'imputer sur les loyers correspondant aux périodes pour lesquelles elles ont été versées, de sorte que la perception de l'APL par le bailleur postérieurement à la signification du commandement de payer n'opère pas régularisation de l'arriéré locatif, le bail se trouvant résilié par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer que les causes du commandement n'ont pas été satisfaites dans le délai de deux mois, de prononcer l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 14 juin 2022 et d'autoriser l'expulsion de [X] [R] faute de départ volontaire, tout en mettant à sa charge une indemnité d'occupation ;

Attendu que l'ancienneté de la dette, et le fait que [X] [R] n'apporte aucun élément précis de nature à justifier l'octroi de 24 mois de délai de paiement, justifient la réformation du jugement querellé en ce qu'il a octroyé des délais de paiement au débiteur ;

Attendu qu'il y a donc lieu à infirmation de la décision entreprise ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM Valloire Habitat l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;

Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1200 € ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 3 mars 2023 en ce qu'il a débouté la société d'HLM Valloire Habitat de sa demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes aux fins d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation et de condamnation à son paiement, et en ce qu'il a octroyé à [X] [R] des délais pour s'acquitter de la somme de 1110,70 €,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

PRONONCE l' acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 14 juin 2022, et AUTORISE en conséquence, faute de départ volontaire, l'expulsion de [X] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le secours de la force publique si besoin est,

CONDAMNE [X] [R] à payer à la SA d'HLM Valloire Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux,

DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais à [X] [R] pour le paiement de l'arriéré,

CONDAMNE [X] [R] à payer à la SA d'HLM Valloire Habitat la somme de

1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

CONDAMNE [X] [R] aux dépens.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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