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CA Riom, 7 févr. 2024, RG 23/00860


Vérifier : CA Riom, 7 févr. 2024, RG 23/00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2024
Numéro
23/00860
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Arrêt
Id
65c5de14b4197e00082f16d4

Texte de la décision

7,896 caractères

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°75

DU : 07 Février 2024

N° RG 23/00860 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAGN

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Arrêt rendu le sept Février deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 27 avril 2023 par le Tribunal de proximité de Riom (N° RG 11-22-000239)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

M. [R] [K]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Comparant en personne - AR signé

APPELANT

ET :

S.A.S. [40]

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Localité 15]

Non comparante, AR signé

Représentée par Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, supplé à l'audience par Me LEBOEUF Nadia de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

[32]

Chez [45]

[Adresse 2]

[Localité 20]

Non comparante, non représentée - AR signé

TRESORERIE DEPARTEMENTALE CHU

[Adresse 12]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée - AR signé

[43]

[Adresse 33]

[Adresse 33]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée - AR signé

[31]

[Adresse 27]

[Adresse 27]

[Localité 13]

Non comparante, non représentée - AR signé

SIP [Localité 34]

[Adresse 25]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée - AR signé

Etablissement Public [49]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 9]

Non comparant, non représenté - AR signé

S.A. [48]

[Adresse 47]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée - AR signé

Société [30]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Non comparante, non représentée - AR signé

S.A. [41]

Service Surendettement

[Adresse 35]

[Adresse 35]

Non comparante, non représentée - AR signé

S.A.R.L. [21]

[Adresse 46]

[Localité 11]

Non comparante, non représentée - AR signé

Compagnie d'assurance [28]

[Adresse 19]

[Localité 16]

Non comparante, non représentée - AR signé

[38] SERVICE CLIENT CHEZ [39]

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée - AR signé

[24]

Chez [29]

[Adresse 22]

[Localité 17]

Non comparante, non représentée - AR signé

[42]

[Adresse 14]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté - AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Décembre 2023, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 07 Février 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mmie Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffer placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant déclaration du 28 février 2022, M. [R] [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Puy de Dôme d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par jugement du 4 avril 2023, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Riom, statuant sur contestation des mesures imposées par la commission le 17 novembre 2022, a déclaré M. [K] irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement au motif que ce dernier ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L 711-1 du code de la consommation.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 15 mai 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023.

A l'audience, M. [K] conteste être de mauvaise foi et sollicite l'infirmation de la décision critiquée. Il indique que l'allocation pour solde de tous comptes, d'un montant de 29 238,63 euros perçue le 11 avril 2022 suite à son licenciement, n'a pas été dissimulée. Il en a fait part à l'assistante sociale qui l'a aidé à préparer son dossier de surendettement. Cette somme lui a permis de retrouver un logement, de subvenir à ses charges jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi et de rembourser ses proches.

Aux termes de conclusions déposées au greffe le 7 novembre 2023 développées à l'audience, la société [40] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M.[K] à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que suivant bail du 6 décembre 2019 elle a consenti un bail à M. [K] pour la location d'une maison située à [Localité 50] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 350 euros. Suivant exploit du 17 juin 2021 il a été signifié à M.[K] un commandement de payer le montant des loyers et charges impayés avec mention de la clause résolutoire, soit la somme de 4 409,72 euros. Suite à la délivrance de ce commandement et par jugement du 3 mars 2022, le JCP du tribunal de proximité de Riom a constaté la résiliation du bail et prononcé l'expulsion de M.[K], condamnant ce dernier à verser une somme de 5 816,20 euros représentant l'arriéré des loyers et charges arrêtés au 11 octobre 2021 outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que M. [K] a utilisé la procédure de surendettement pour échapper à ses obligations, s'abstenant de préciser les conditions de la rupture de son contrat et le fait qu'il avait perçu une somme de 30 000 euros au titre d'une indemnité de rupture s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de rupture de 5 337,12 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023 puis prorogée au 07 février 2024.

Motivation :

L'article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur surendetté d'en apporter la preuve.

En l'espèce, M. [K] reconnaît avoir perçu un solde de tous comptes de la part de la société [23], s'élevant à 29 238,63 euros le 11 avril 2022. Si M. [K] a été assisté par une assistante sociale, y compris dans l'élaboration de son dossier, il n'en demeure pas moins qu'il est le seul garant de la sincérité des informations fournies à la Commission de surendettement, essentielles à l'orientation de son dossier. Il apparaît par ailleurs que M. [K] n' a pas déclaré les sommes prêtées par ses proches et remboursées à ceux-ci prioritairement grâce à l'indemnité perçue au détriment des autres créanciers.

En conséquence, et par des motifs que la cour adopte, le [44] a justement considéré que M.[K] ne remplissait pas la condition de bonne foi nécessaire à la recevabilité de sa demande.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

M.[K] succombant en son appel sera condamné aux dépens.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [40] la charge de ses frais de défense.

M.[K] sera condamné à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, par réputé contradictoire, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ;

Condamne M.[K] à verser à la société [40] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[K] aux dépens.

Le Greffier La Présidente

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