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CA Toulouse, 8 févr. 2024, RG 22/04235


Vérifier : CA Toulouse, 8 févr. 2024, RG 22/04235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
22/04235
Chambre
2ème chambre
Type
Ordonnance
Id
65c5ded7b4197e00082f171a

Texte de la décision

3,116 caractères

08/02/2024

N° RG 22/04235 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEJP

Décision déférée - 10 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J00731

[X] [J]

C/

SELARL BENOIT ET ASSOCIES

S.A.S. LEA TRADE FINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE RECTIFICATIVE N°18

***

Le huit Février deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [K], en qualité de liquidateur de la SAS ADAR domicilié ès qualités au dit siège social

, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. LEA TRADE FINANCE, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Claire DE BUSSY, avocat au barreau de PARIS

En présence de :

MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 4]


EXPOSE DU LITIGE :

Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejetté les demandes de caductité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions de la selarl Benoit et condamné la société Léa Trade Finance au paiement d'une indemnité au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION :

L'ordonnance est affectée d'une erreur en ce qu'il existe une discordance entre la somme allouée à la Selarl Benoit dans les motifs est distinctes de celle retenue dans le dispositif

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier les motifs de la décision s'agissant du montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à rectification du dispositif.

Les dépens de la présente instance rectificative sont à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS:

Disons que dans les motifs de l'ordonnance, il y a lieu de lire à la place de la mention Partie perdante, elle supportera les dépens de l'incident et devra indemniser la selarl Benoit des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits lesquels peuvent être évalués à la somme de 1500 €.

La mention ;

Partie perdante, elle supportera les dépens de l'incident et devra indemniser la selarl Benoit des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits lesquels peuvent être évalués à la somme de 1000 €.

Le reste sans changement ;

Laissons les dépens de la présente instance rectificative à la charge du trésor public.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

.

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