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CA Versailles, 8 févr. 2024, RG 24/00693


Vérifier : CA Versailles, 8 févr. 2024, RG 24/00693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
24/00693
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Arrêt
Id
65c5df91b4197e00082f1764

Texte de la décision

7,673 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 29Z

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2024

N° RG 24/00693 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKK7

AFFAIRE :

[X], [T], [N] [A] épouse [C]

C/

[K], [T], [Y] [D] dirigeante de société

...

Décision déférée à la cour : Arrêt de la 1-5ème chambre civile de la Cour d'appel de Versailles,

N° RG : 23/2818

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.02.2024

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X], [T], [N] [A] épouse [C]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 7]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005557

Ayant pour avocat plaidant Me Didier DUCREUX de la SELEURL SELARL DUCREUX, au barreau de PARIS

APPELANTE


Madame [K], [T], [Y] [D]

née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 13]

S.A.S. [17]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 12]

GROUPEMENT [19]

agissant en la personne de ses représentants légaux domicili

és en cette qualité au siège

[Adresse 26]

[Localité 14]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371258

Ayant pour avocat plaidant Me Philippe GUMERY, du barreau de Paris

Monsieur [F] [S]

né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371258

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie MOUTIN, du barreau de Paris

Madame [L] [S]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[Localité 10] BELGIQUE

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371258

Ayant pour avocat plaidant Me Valérie DAIBILIAN, du barreau de Paris

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 23]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371258

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline APIOU, du barreau de Paris

INTIMES


Composition de la cour :

En application de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, a opté pour l'examen de l'affaire sans audience, par la Cour composée de :

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Assistés de Madame Elisabeth TODINI, Greffier,

Les avocats des parties en ayant été avertis par la demande d'observation envoyée par le greffe 29 janvier 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Dans un litige opposant Mme [X] [A] veuve [C] à la société [16], au groupement [19], à Mme [D], M. [M], M. et Mme [S], la cour par un arrêt contradictoire rendu le 18 janvier 2024 a :

- confirmé l'ordonnance du 18 avril 2023 en toutes ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

- déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] [A] veuve [C],

- condamné Mme [X] [A] veuve [C] à verser la somme de 4 000 euros à Mme [D], la société [17] et le groupement [19], celle de 3 00 euros à M. [Z] [M], celle de 3 000 euros à Mme [L] [S] et celle de 3 000 euros à M. [F] [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,

- dit que Mme [X] [A] veuve [C] supportera les dépens d'appel.

Par message RPVA reçu au greffe le 25 janvier 2024, le conseil de M. [M] a informé la cour d'une erreur matérielle dans le dispositif de cette décision, en ce qu'il y est mentionné que Mme [A] veuve [C] est condamnée à payer à M. [Z] [M] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que dans les motifs, celle-ci est bien condamnée à verser la somme de 3 000 euros sur ce fondement.

Par avis du 29 janvier 2024, la cour a demandé aux conseils des autres parties de bien vouloir transmettre leurs observations avant le 1er férier 2024.

Par message RPVA du 29 janvier 2024, le conseil de Mme [A] veuve [C] a indiqué s'en rapporter à justice quant à l'erreur matérielle évoquée par sa consoeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il ressort clairement du sens de l'arrêt du 18 janvier 2024 ainsi que de la motivation, que la cour a entendu condamner Mme [A] veuve [C] à verser à M. [Z] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Il convient en conséquence de corriger l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 en sa mention relative à la condamnation de Mme [A] veuve [C] au titre des frais irrépétibles à l'égard de M. [Z] [M], selon une formulation précisée dans le dispositif du présent arrêt.

Il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au Trésor Public.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire,

ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n°6 en date du 18 janvier 2024 rendu dans l'affaire sous n° RG 23/02818 comme suit :

DIT que le chef de dispositif figurant en page 10, ainsi rédigé

« Condamne Mme [X] [A] veuve [C] àverser la somme de 4 000 euros à Mme [D], la société [16] et le groupement [19], celle de 3 00 euros à M. [Z] [M], celle de 3 000 euros à Mme [L] [S] et celle de 3 000 euros à M. [F] [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, »

sera remplacé par :

« Condamne Mme [X] [A] veuve [C] àverser la somme de 4 000 euros à Mme [D], la société [16] et le groupement [19], celle de 3 000 euros à M. [Z] [M], celle de 3 000 euros à Mme [L] [S] et celle de 3 000 euros à M. [F] [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, »

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt du 18 janvier 2024 et notifié comme ledit arrêt ;

DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

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