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CA Versailles, 8 févr. 2024, RG 21/03102


Vérifier : CA Versailles, 8 févr. 2024, RG 21/03102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
21/03102
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Arrêt
Id
65c5dfacb4197e00082f1772

Texte de la décision

98,602 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2024

N° RG 21/03102 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZO7

AFFAIRE :

[DP] [F] [F]

C/

S.A.S.U. [J] & CIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 19/00055

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de

la AARPI BEZARD GALY COUZINET

Me Philippe CHATEAUNEUF

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [DP] [F]

née le 26 Juillet 1975 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 -

APPELANTE


S.A.S.U. [J] & CIE

RCS 345 404 404 PARIS

N° SIRET : 345 40 4 4 04

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - substitué par Jean-Marie LEGER avocat au barreau de PARIS

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [DP] [F] [F] a été engagée en qualité de technico-commercial interne à l'entreprise par la société [J] & Cie, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2007.

La société [J] & Cie a une activité de quincaillerie et emploie moins de onze salariés.

Elle relève de la convention des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison.

Le 1er octobre 2015, Mme [F] [F] a été promue en qualité de responsable grand compte, statut cadre.

Mme [F] [F] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 octobre 2017 puis a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter de décembre 2017 jusqu'au 22 août 2018.

Par courrier en date du 23 juillet 2018, Mme [F] [F] s'est vu notifier un avertissement qu'elle a contesté.

Convoquée une première fois le 25 octobre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 novembre 2018, Mme [F] [F] a été convoquée une seconde fois à un entretien préalable au licenciement le 9 novembre 2018, fixé au 22 novembre suivant, et mise à pied à titre conservatoire.

Elle a été licenciée par courrier du 28 novembre 2018 énonçant une faute grave.

Mme [F] [F] a saisi le 20 février 2019, le conseil de prud'hommes de Chartres, en vue de solliciter l'annulation de son avertissement et de contester son licenciement, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 17 septembre 2021, notifié aux parties le 22 septembre 2021, le conseil a statué comme suit :

En la forme :

Reçoit Mme [F] [F] en ses demandes.

Reçoit la société [J] & Cie en ses demandes reconventionnelles.

Au fond :

Prononce l'annulation de l'avertissement délivré à l'encontre de Mme [F] [F] en date du 23 juillet 2018.

Dit que le licenciement de Mme [F] [F] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamne la société [J] & Cie à verser à Mme [F] [F] les sommes suivantes :

- 10 226,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 11 749,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1 174,99 euros au titre des congés payés afférents,

- 11 749,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la société [J] & Cie de remettre à Mme [F] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois après la notification de la décision, les bulletins de salaires afférents au préavis ainsi que les documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi),

Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,

Déboute Mme [F] [F] du surplus de ses demandes,

Déboute la société [J] & Cie de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la société [J] & Cie aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.

Le 20 octobre 2021 Mme [F] [F] a relevé appel par voie électronique de cette décision.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2022 Mme [F] [F] demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Déclarer irrecevable la demande de la société [J] & Cie visant à lui enjoindre sous peine de lui régler une somme de 50 000 euros par infraction constatée de ne pas diffuser les documents, fichiers et données appartenant à la société [J] & Cie, demande dont le conseil de prud'hommes de Chartres n'était pas saisi.

Déclarer mal fondée la société [J] & Cie en son appel incident,

L'en débouter et plus particulièrement la débouter de ses demandes reconventionnelles tendant à :

Condamner Mme [F] [F] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé du fait du détournement de documents ainsi qu'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à voir ordonner à Mme [F] [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard d'avoir à restituer les cahiers Clairefontaine et CIC en original, d'enjoindre à Mme [F] [F] sous peine de devoir payer à la société [J] & Cie une somme de 50 000 euros par infraction constatée de ne pas diffuser ou communiquer de quelque manière que ce soit à des tiers des copies d'extraits et données ou tout autre information émanant des documents, fichiers, données et biens appartenant à la société [J] & Cie

Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* prononcé l'annulation de l'avertissement déliv le 23 juillet 2018

* confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la société [J] & Cie à lui verser les sommes de 10 226,83 euros à titre d'indemnité de licenciement, 11 749,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 174,99 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après la notification de la décision des bulletins de salaire afférents au préavis ainsi que des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi), le conseil s'étant réservé le droit de liquider l'astreinte ainsi en ce qu'elle a débouté la société [J] & Cie de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens.

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à hauteur d'une somme de 11 749,98 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée.

Statuant de nouveau :

Fixer à hauteur d'une somme de :

* 70 500 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée,

* 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,

* 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil.

Condamner la société [J] & Cie aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 octobre 2022, la société [J] & Cie demande à la cour de :

Déclarer Mme [F] [F] mal fondée en son appel principal et l'en débouter intégralement ;

Débouter Mme [F] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déclarer la société [J] & Cie recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chartres du 17 septembre 2021 en ce qu'il a :

- Prononcé l'annulation de l'avertissement délivré à l'encontre de Mme [F] [F] en date du 23 juillet 2018 ;

- Jugé que le licenciement de Mme [F] [F] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société [J] & Cie à payer à Mme [F] [F] :

- 10 226,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 11 749,98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 174,99 euros au titre des congés payés afférents,

- 11 749,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné à la société [J] & Cie de remettre à Mme [F] [F], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 2 mois après la notification de la décision, les bulletins de salaires afférents au préavis ainsi que les documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi);

- Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

- Débouté la société [J] & Cie de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, à savoir :

- Ordonner à Mme [F] de remettre les cahiers Clairefontaine et CIC en original, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, de retard à compter du lendemain de la notification du jugement ;

- Débouter Mme [F] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Subsidiairement, limiter le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive à hauteur de 2,5 mois de salaire ;

- Condamner Mme [F] [F] à supprimer tous les courriels, tous les fichiers, tous les documents et de manière générale tous les biens immatériels détournés ou volés au préjudice de la société [J] & Cie ;

- Ordonner à Mme [F] de remettre à la société [J] & Cie les cahiers Clairefontaine et CIC, en original, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard à compter du lendemain de la notification du jugement à intervenir ;

Condamner Mme [F] [F] à régler à la société [J] & Cie la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'appropriation des documents appartenant à son employeur et de leur utilisation ;

- Condamner Mme [F] [F] à régler à la société [J] & Cie la somme de 384,09 euros au titre des frais d'huissier exposés pour dresser le procès-verbal de constat du 8 novembre 2018 ;

- Condamner Mme [F] [F] à régler à la société [J] & Cie la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société [J] & Cie aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution éventuels.

Et statuant à nouveau

A titre principal,

Juger que le licenciement pour faute grave de Mme [F] [F] est bien fondé ;

Juger que le licenciement de Mme [F] [F] est fondé sur des causes réelles et sérieuses ;

Rejeter l'ensemble des demandes formées par Mme [F] [F] ;

A titre subsidiaire,

Juger que Mme [F] [F] ne justifie pas de la réalité du quantum des préjudices qu'elle invoque ;

Rejeter ses demandes indemnitaires ou, à tout le moins, en minimiser les montants ;

En tout état de cause,

Vu les articles L.111-1 et L.621-1 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l'article 544 du code civil,

Juger que les courriels, fichiers, documents et cahiers détournés par Mme [F] [F] appartiennent à la société [J] & Cie ;

Juger que ces documents contiennent des informations confidentielles ainsi que des informations relevant du secret des affaires

Vu l'article L.131-1 du code de procédure civile d'exécution

Ordonner à Mme [F] [F], sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de restituer à la société [J] & Cie les cahiers Clairefontaine et CIC en original ;

Vu l'article L.131-1 du code de procédure civile d'exécution

Enjoindre Mme [F] [F] sous peine de devoir payer à la société [J] & Cie une somme de 50 000 euros par infraction constatée, de ne pas diffuser ou communiquer, de quelque manière que ce soit, à des tiers des copies, extraits, données ou tout autre information émanant des documents, fichiers, données et biens appartenant à la société [J] & Cie ;

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Condamner Mme [F] [F] à payer à la société [J] & Cie la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés du fait du détournement de documents, fichiers et cahiers contenant des informations confidentielles et/ou protégées par le secret des affaires ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [F] [F] à payer à la société [J] & Cie la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 27 novembre 2023.

MOTIFS

Sur le harcèlement moral et le manquement par l'employeur à l'obligation de sécurité :

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée affirme avoir connu une dégradation de ses conditions de travail en raison d'une charge de travail excessive due à l'attribution de tâches nouvelles, de nombreuses heures supplémentaires y compris pendant son mi-temps thérapeutique, des nouveaux déplacements clientèle impactant l'organisation de sa vie familiale, la gestion de dossiers en urgence à compter du mois de juillet 2017, une mise à l'écart de son équipe par l'octroi d'un bureau isolé et la proposition d'une rupture conventionnelle au cours d'un entretien avec Mme [G] le lundi 14 mai 2018.

Soulignant avoir alerté l'employeur sur son surmenage et son épuisement professionnel, Mme [F] [F] affirme avoir souffert d'un burn out et soutient que l'attitude de la directrice, Mme [G] à son égard a eu des répercussions sur son état de santé.

La société qui conteste ces griefs estime qu'en alléguant un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, la salariée invoque à la fois l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, le respect de la dignité du salarié et un harcèlement moral.

Sur la dégradation des conditions de travail.

S'agissant des recrutements à effectuer la salariée produit aux débats :

- un avenant au contrat de travail à effet du 1er octobre 2015 détaillant les tâches confiées à la salariée en sa qualité de chargée d'affaires à savoir : l'accueil téléphonique des clients, la présentation des produits et conseil aux clients, les visites ponctuelles chez les clients ou fournisseurs, la réalisation de devis et de bons de livraison, les commandes auprès des fournisseurs, le suivi et la coordination de la mise en production, suivi et coordination du BackOffice commercial et logistique.

- des échanges de courriels en 2015 et 2016 (pièces 19 et 92 ), concernant les recrutements dont un courriel de Mme [G] adressé à la salariée le 30 août 2016 lui demandant de finaliser un recrutement.

- la transmission à la salariée par courriel du 30 avril 2015 de la candidature de Mme [I] pour le poste d'assistante administrative,

- le témoignage de Mme [BM] assistante commerciale (pièce 91) attestant avoir passé un entretien d'embauche avec Mme [F] [F] en juin 2015,

- un courriel du 21 juillet 2015 (pièce 93) de Mme [G] adressé à Mme [F] [F] lui transférant une candidature et un CV en vue d'un recrutement,

Il résulte de ces éléments que Mme [F] [F] était en charge à tout le moins de participer au recrutement de nouveaux salariés de l'entreprise, tâche non prévue à l'avenant du 1er octobre 2015.

S'agissant des déplacements Mme [F] [F] communique :

- un courriel du 29 mai 2015 de Mme [G] adressé à Mme [F] [F] ayant pour objet un rendez-vous le 17 juin à 8h30 à [Localité 8] en lui proposant de la prendre à la gare.

- un courriel du 20 mars 2015 de Mme [G] adressant à la salariée une réservation pour un trajet SNCF pour [Localité 6] le 26 mars 2015 ayant pour objet une visite du client Jouffre.

Mme [F] [F] fait état d'un déplacement au Portugal justifié par la pièce n° 9 de la société intimée constituée d'une réservation pour un vol à destination de Porto.

Il résulte de ces pièces que Mme [F] [F] accomplissait des déplacements professionnels sur le territoire national et à l'étranger.

S'agissant des heures supplémentaires Mme [F] [F] produit :

- un tableau Excel (pièce 96) récapitulant les heures supplémentaires travaillées sur le mois de décembre 2015 (pièce 96) duquel il résulte que la salariée a effectué en moyenne entre 1 à 2h heures supplémentaires par semaine, tableau adressé par courriel du 22 janvier 2016 à Mme [G].

- trois tableaux récapitulatifs pour les années 2015 2016 et 2017 des heures supplémentaires accomplies, soit pour l'année 2015 : 13h22 heures supplémentaires, pour l'année 2016 : 273 heures supplémentaires, et pour l'année 2017 : 219 heures supplémentaires.

Il est ainsi établi que Mme [F] [F] a accompli des heures supplémentaires pour la période considérée.

Mme [F] [F] se plaint d'avoir été mise à l'écart par l'attribution d'un bureau situé au premier étage, isolé des autres bureaux et s'être retrouvée coupée de toute relation avec ses collègues. Ce fait étant constant.

S'agissant de la proposition par la hiérarchie à Mme [F] [F] d'une rupture conventionnelle du contrat de travail, cette dernière produit aux débats un résumé de l'entretien du 14 mai 2018 (pièce 21) entre elle-même et Mme [G], adressé à sa directrice le 20 mai 2018, aux termes duquel la salariée relate notamment avoir été surprise par la proposition de cessation de la collaboration par une négociation amiable.

Mme [F] [F] communique la réponse que lui adressait Mme [G] le 22 mai 2018 aux termes de laquelle il était adressé à la salariée un certain nombre de reproches sans contester la proposition de rupture conventionnelle évoquée.

Sur le traitement de dossiers urgents et difficiles à terminer avant les congés d'été du mois d'août 2017, Mme [F] [F] produit les éléments suivants :

-un relevé d'heures pour la période du 25 au 28 juillet 2017 pour un total de 10h15 sans précision sur le point de savoir s'il s'agit d'heures supplémentaires ou du temps de travail accompli sur cette période, (pièce 98),

-un courriel du 16 septembre 2016 fixant un calendrier des vacances et congés au sein de l'entreprise (pièce 97).

Force est de relever que ces deux pièces n'objectivent pas l'aggravation de la charge de travail alléguée de Mme [F] [F] pour le mois de juillet 2017.

La dégradation de l'état de santé de Mme [F] [F] est établie par les divers éléments médicaux versés aux débats ( pièces 20-1 à 20-4) à savoir :

- une attestation établie par Mme [O] psychologue clinicienne le 10 décembre 2018 de la participation de Mme [F] [F] à 5 reprises à un groupe de parole axé sur le burn out et sur la nécessité pour cette dernière de poursuivre un suivi thérapeutique.

- un certificat du docteur [J] attestant le suivi de Mme [F] [F] pour un syndrome dépressif sévère en rapport avec son activité professionnelle selon les déclarations de l'intéressée,

- des prescriptions médicales en date de l'année 2018,

- un certificat médical du Docteur [A] [U], psychiatre psychothérapeute certifiant suivre en consultation Mme [F] [F] depuis le 9 février 2018 en notant l'absence d'antécédent psychiatrique de la patiente qui présente un trouble anxio-dépressif qui a nécessité un arrêt de travail de plusieurs semaines.

- Un certificat du docteur [K], médecin homéopathe, qui atteste avoir suivi Mme [F] [F] pour des problèmes de stress au travail allant jusqu'au burn out en novembre 2017,

-un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif délivré du 26 octobre 2017 au 11 décembre 2017,

- un arrêt de travail à temps partiel du 11 décembre 2017 au 12 janvier 2018, soit à mi-temps thérapeutique à 50 % lequel était prolongé jusqu'au 22 août 2018,

- le témoignage des personnes suivantes ( pièces 23 à 31) :

- M. [W], ami de la famille, ( pièce 23) atteste dans les termes suivants : « (..) Depuis la reprise de l'entreprise par Mme [G], le comportement de Mme [F] s'est altéré et elle répétait constamment être l'objet de harcèlement de la part de sa responsable. Au début elle n'a pas compris cette situation et a supposé que le comportement de sa patronne était dû à un manque d'expérience dans la gestion de l'entreprise. Mais par la suite elle n'a eu de cesse de se demander à quoi était dû cette hostilité à son égard. Le problème que j'ai pu constater par moi-même et que Mme [F] [F] prenait cela très au sérieux et que cela l'a beaucoup perturbée dans la vie professionnelle et familiale. ».

- le témoignage de M. [F], beau-père de la salariée atteste en ces termes : «  (..) J'ai remarqué à l'arrivée de sa nouvelle patronne qu'elle parlait beaucoup plus souvent de son quotidien au travail, elle était de plus en plus préoccupée par la charge de travail à réaliser. Elle ne s'est jamais cachée de ses difficultés avec sa nouvelle patronne. Par contre, jamais je n'aurais pensé que cela puisse l'atteindre aussi profondément du point de vue de son moral. ».

- l'attestation de Mme [F], parent de la salariée qui relate de la façon suivante : «  (..) À l'arrivée de sa nouvelle patronne, [DP] se questionnait beaucoup (') Elle travaillait de plus en plus. Je ressentais chez elle une certaine colère lorsqu'elle venait nous expliquer certaines situations. Elle donnait volontiers de sa personne pour compenser les faiblesses qu'elle percevait. Puis, c'est l'abattement qui a dominé, elle s'est résignée que malgré tous ses efforts, rien ne changeait dans l'organisation de la gestion et de la productivité. Enfin à la grande surprise de toute la famille, un matin, elle n'a plus la force de combattre c'était le point de départ officiel de sa dépression. ».

- M. [F], époux de la salariée, atteste : « Partageant ma vie avec [DP] depuis 1997, j'étais le premier témoin d'une usure physique et psychologique croissante ces dernières années. Rien ne laissait présager une telle situation au moment où elle rencontrait M. [J] en 2007) (') malgré des changements importants intervenant dans les méthodes de travail engendrant une surcharge de travail et des dysfonctionnements majeurs, [DP] a su rester aussi impliquée malgré une situation de plus en plus compliquée. Mme [G] était très exigeante et demandait toujours plus à ses employés sans contrepartie ou reconnaissance malgré de multiples remarques dans un but de faciliter l'organisation au quotidien. Aucune action n'a été mise en place pour remédier à la situation. (') ».

- le témoignage de Mme [M] [Z], chercheur, qui témoigne qu'au cours de sa relation amicale avec la salariée leurs conversations se sont retrouvées orientées quasi exclusivement vers le travail de cette dernière en expliquant que Mme [F] [F] a commencé à se sentir sous pression et qu'en dépit d'efforts permanents et importants pour répondre aux demandes multiples de son employeur Mme [F] [F] souffrait de cette situation. ».

- le témoignage de Mme [H], chargée de communication et amie d'enfance de la salariée, aux termes duquel elle relate que lors de ses rencontres quotidiennes avec Mme [F] [F] cette dernière parlait sans cesse de son environnement professionnel qui était omniprésent dans leurs conversations et qu'elle a ressenti le stress et l'inquiétude de cette dernière monter au fur et à mesure face à ses conditions de travail, son relationnel dégradé avec sa dirigeante. Mme [H] concluant que de son point de vue c'est le travail de Mme [F] [F] qui a été le facteur déclenchant de la dépression nerveuse de son amie « car ses propos sur sa vie personnelle (famille, amis, loisirs) étaient positifs et le sont toujours. ».

- Le témoignage de Mme [P], assistante commerciale qui déclare : « Ayant travaillé au sein de la société [J] & Cie du 2 septembre 2013 au 29 juillet 2016, j'ai pu constater durant cette période que la charge de travail était bien supérieure à la capacité salariale de l'entreprise. De ce fait, les salariés fournissaient des efforts pour le bon fonctionnement de l'entreprise, dont Mme [F] [F] qui était très investie et soucieuse du travail bien fait, effectuait de nombreuses heures supplémentaires. C'est une personne que j'ai vue débordée de travail jour après jour, et qui, pourtant, passionnée par son poste, prenait le temps lorsqu'il était nécessaire, de m'apprendre le métier et prenait plaisir à partager son savoir.(') ».

- l'attestation de M. [X], tapissier, expliquant connaître la salariée dans le cadre de son travail et précise « personne très efficace, compétente et de bonne qualité professionnelle ».

Pris dans leur ensemble, ceux des faits matériellement établis suffisamment précis permettent, de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Il appartient à l'employeur d'établir que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La société justifie l'attribution à la salariée d'un bureau seul au premier étage dans le but d'améliorer l'environnement professionnel de cette dernière par moins de bruit et de stress.

De même, s'il est justifié par l'employeur du recrutement d'une salariée supplémentaire, Mme [BM], ayant pour fonction des tâches logistiques et une partie de la facturation avec pour effet le retrait à Mme [F] [F] de certaines tâches, force est de constater que ce recrutement n'a pas été pérenne pour avoir été effectué par contrat de mise à disposition de deux mois renouvelables une fois du 19 juin au 31 juillet 2015.

Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas tel qu'allégué de ce que l'embauche de Mme [NI] en qualité d'assistante de gestion, ait eu pour effet d'alléger Mme [F] [F] de certaines de ses tâches initiales.

Le fait que la société ait amélioré les conditions matérielles de travail par la mise à disposition de la salariée d'un ordinateur avec grand écran de 23 pouces, ou bien ait fait bénéficier l'ensemble du personnel une fois par an d'un séminaire de cohésion d'équipe n'apportent pas de justifications aux griefs soulevés par la salariée.

Certes, l'employeur critique la force probante de certains témoignages communiqués aux débats pour émaner de proches de la salariée et reposant sur le seul ressenti de cette dernière, mais sans pour autant mettre à mal les constats qui y sont faits par le témoignage de Mme [P], assistante commerciale au sein de la société et collègue de Mme [F] [F] quant à la surcharge de travail de cette dernière.

De même que si la société observe à juste titre que la salariée ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires étant précisé qu'il est constant que les heures supplémentaires ont été rémunérées ou créditées sur le compte épargne temps de la salariée, il n'est pas justifié par l'employeur de la surcharge de travail de la salariée notamment par attribution de tâches nouvelles telles que le recrutement de futurs collègues ou des déplacements à [Localité 4] mais aussi en province ou au Portugal pour se rendre chez les clients, tâches qui n'étaient pas incluses dans les fonctions assignées à Mme [F] [F] selon l'avenant du 31 octobre 2015 contrairement à ce que soutient la société.

Force est de constater qu'alors qu'il n'est pas contesté qu'une proposition de rupture conventionnelle ait été adressée à la salariée lors de l'entretien du 14 mai 2018, la société est silencieuse quant au motif de cette proposition.

Alors que la dégradation de l'état de santé de la salariée est établie par les divers éléments médicaux versés aux débats, l'employeur qui se borne à contester la réalité des faits invoqués par la salariée ne justifie pas que ces décisions étaient justifiées par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral. Celui-ci est donc établi.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :

La salariée soutient que l'attitude de Mme [G] à son égard a gravement dégradé son état de santé.

La société conteste tout manquement.

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d'information et de formation ; 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.

Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.

Expliquant avoir constaté la fragilité de Mme [F] [F], la société objecte avoir pris l'initiative de contacter le médecin du travail afin d'organiser une visite médicale de la salariée afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires, ce dont elle justifie par la production aux débats d'une attestation de suivi médical de la médecine du travail de Mme [F] [F] ( pièce n° 64) le 30 janvier 2018.

La société justifie de la visite médicale de reprise après maladie de la salariée en date du 28 août 2018 (pièce n° 90).

Il est constant que Mme [F] [F] était en mi-temps thérapeutique du 11 décembre 2017 au 22 août 2018 à hauteur de 50 %.

Il ressort de la pièce 18 de l'appelante que Mme [G] sollicitait la salariée par courriel du 18 mai 2018 en ces termes : « Le show-room est actuellement débordé et ne peut prendre de charge complémentaire. Pourriez-vous venir mardi toute la journée pour cette semaine à venir de 4 jours. Vous en remerciant d'avance pour l'équipe. » ' Par courriel du 21mai 2018 adressé à la salariée, Mme [G] proposait à cette dernière pour le 15 juin un horaire de 8h30 16h30.

Même si in fine la directrice revenait sur sa proposition du 18 mai 2018 faite à la salariée de travailler sur une journée entière au lieu du mi-temps thérapeutique, force est de constater que la société allègue de manière inopérante et sans en justifier avoir respecté ce mi-temps et la charge de travail de Mme [F] [F] sur la période concernée.

Par suite, il sera jugé que l'employeur n'a pas pleinement satisfait, sur ce point, à son obligation de sécurité. Le préjudice en lien avec ce manquement avéré, sera réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 23 juillet 2018 :

Mme [F] [F] demande l'annulation de l'avertissement du 23 juillet 2018 en faisant valoir qu'il ne pouvait lui être reproché un refus de vente. La salariée fait observer que par courrier du 4 septembre 2018 l'employeur envisageait la levée de la sanction si à l'avenir le travail de la salariée était impeccable.

La société n'a pas fait d'observation de ce chef.

Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Le 23 juillet 2018, était notifié à M. [F] [F], un avertissement aux termes duquel il était reproché à la salariée d'avoir indiqué dans un mail du 12 juillet 2018 adressé à l'un des clients tapissiers [V] [E] dont elle avait la charge qu'il pourrait ne pas obtenir une prestation de fourniture de tringle s'il n'achetait pas la motorisation. Il était reproché à la salariée une façon de procéder et un refus de vente en lui expliquant que certaines choses ne peuvent pas s'écrire au risque de braquer le client. Il était précisé à la salariée qu'une formulation à l'écrit en ces termes pouvait avoir des conséquences graves pour l'entreprise et sa réputation et nuire à son image.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 août 2018, Mme [F] [F] contestait cette sanction en déclarant avoir agi sur ordre de Mme [G] tant sur la forme que sur le fond, avoir rédigé le courrier rapidement pour que celui-ci soit exécuté dans la journée comme souhaité par la hiérarchie et que le client n'avait pas perçu le mail comme un refus de vente pour n'avoir exprimé aucune plainte depuis le 12 juillet 2018.

Aux termes du courriel litigieux adressé par la salariée le 12 juillet 2018 au client M. [E], Mme [F] [F] indiquait à ce dernier : « Je suis actuellement dans l'impossibilité d'avancer sur votre devis de tringles en bois avec intégration Lutron. Au-delà du fait que nous préférons grandement vendre la garniture dans son intégralité car le travail d'intégration est aussi complexe pour nous à réaliser que nous vendions ou pas la motorisation. À l'instar des tapissiers qui ne vendent plus les tissus et facturent uniquement la main-d''uvre. Il nous faut impérativement passer par un prototype. Est-il possible pour vous de nous fournir un bout de rails et son moteur afin que nous puissions continuer les investigations. ».

Force est de constater qu'aux termes de ce mail, Mme [F] [F] se limitait à faire état d'une difficulté et à exprimer seulement une préférence de la société s'agissant de la vente d'une garniture dans son intégralité sans pour autant exprimer formellement un refus de vente.

La société ne faisant pas état de précédentes sanctions disciplinaires de la salariée ou de rappels à l'ordre antérieurs s'agissant de sa communication avec la clientèle, la notification d'un avertissement apparaît en l'espèce disproportionnée. L'avertissement sera en conséquence annulé par confirmation du jugement entrepris.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

« Madame,

Par lettre remise en main propre et envoyée en recommandé avec AR, nous vous avions convoquée à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2018 en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à votre licenciement. Au cours de cet entretien au cours duquel vous vous êtes présentée accompagnée de Monsieur [C], vous nous avez donné vos explications sur les griefs reprochés.

Suite à la découverte de nouveaux faits, nous vous avons convoquée par lettre recommandée AR à un nouvel entretien préalable fixé au 22 novembre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Malgré vos observations lors de l'entretien du 6 novembre 2018 et votre absence à l'entretien du 22 novembre 2018, nous sommes amenés à vous licencier pour les motifs suivants :

© Non suivi de dossiers, Inexécution et Erreurs

Tout d'abord, nous avons pu constater différents manquements de votre part.

1- Une erreur du destinataire commise par vous-même sur la commande CFJ0695 a engendré l'envoi de la commande au mauvais prestataire décor par navette le jeudi 27 septembre 2018. La Direction sera informée l'après-midi téléphoniquement par le mauvais destinataire de la commande, surpris bien évidemment de ne pas être informé de devoir poser un décor inconnu de lui.

Cette erreur surprenante dans le destinataire de la commande a pour conséquence :

' Une mauvaise image auprès du fournisseur

' Un temps de production de l'atelier plus important et la mobilisation d'un de vos collègues puisqu'il a dû être demandé à un membre de l'équipe d'aller retirer la commande CFJ0695 afin qu'elle reparte chez le bon décorateur avec 4 jours de retard

' La demande expresse au bon décorateur de réaliser la commande en un temps réduit pour ne pas impacter le client

2- Retard pris sur le nouveau catalogue

Le 31 août 2018, il vous a été demandé, pour la section stores vénitiens bois, d'obtenir un document permettant de disposer des caractéristiques générales de ces produits en anglais; il a fallu une relance téléphonique auprès de vous par [R] et la Direction le 12 octobre 2018 pour obtenir enfin ce document.

Par ailleurs, les fiches techniques de la section stores bateaux motorisés vous ont été demandées au retour des congés estivaux le 24 août 2018; elles devaient être exécutées dans la foulée des fiches stores vénitiens bois, soit avant la mi-septembre. Le prestataire communication en charge de la maquette du catalogue vous a relancé le 24 septembre 2018; vous avez alors refusé de donner une date de transmission ; ce n'est qu'après une relance de la Direction du 2 octobre 2018 par mail que vous avez finalisé les fiches le 9 octobre 2018.

Ce nouveau catalogue est primordial pour l'avenir de l'entreprise, les clients l'attendent et c'est notre outil majeur de prospection en France et à l'étranger; je vous l'ai formulé à plusieurs reprises. Seuls la direction et les chargés d'affaires sont à même de ma friser la technicité de nos produits pour les présenter ; il vous a été demandé cette contribution au travail commun, chaque collaborateur de l'équipe commercial y contribuant ou y ayant contribué.

Cette attitude de votre part contribue au retard de l'élaboration des maquettes par le prestataire et donc de la publication de cette section du catalogue.

3- Non-suivi du projet Walfried Jouffre et nécessité de relance par la Direction d'une action plus de 2 semaines après la date butoir conjointement fixée.

Le 28 août 2018, j'ai visité à [Localité 6] la société Jouffre. Je vous ai fait un retour sur la nécessité de relancer le client vers le 25 septembre 2018 et d'obtenir les informations nécessaires à une fabrication spéciale d'embouts disponibles sous 4 semaines, et ce, afin de tenir le délai imparti du projet qui devait être finalisé fin novembre 2018. Ce délai s'ajoutait naturellement au délai de production interne de 4 semaines.

Il s'est avéré qu'en début de semaine 41, soit celle du 8 octobre 2018, vous n'aviez toujours pas contacté la société Jouffre pour cette partie de commande. J'ai ainsi dû contacter le client moi- même pour faire le point sur le dossier et vous demander alors de reprendre en main ce dossier et de procéder au suivi de commande (cf. votre mail du 11 octobre 2018). Votre absence de suivi d'un dossier important (25KE de commande) a contribué à ce que je sois contrainte de réaliser moi-même le travail qui vous incombait, en relançant le client pour que la commande puisse être honorée dans les temps. Malheureusement, cela n'a pas suffi car elle sera livrée, hors délai, le 7 décembre 2018 et partiellement. Il ne peut être admis que vous négligiez un dossier de cette importance.

4- Absence de retour sur demande

Pour ce même client, il était convenu que vous deviez lui fournir une liste de chantiers réalisés pour lui afin qu'il nous transmette des visuels pour notre communication. Sa demande du 31 aout 2018, renouvelée par mes soins en septembre, n'a reçu ni réponse ni mise à jour de son statut au 26 octobre 2018.

5-Atex - dossier Monaco : non réalisation d'une mise à jour de devis à très gros enjeux

Le 7 septembre 2018 est apparu le fait qu'en urgence, il fallait mettre à jour les 2 devis (volet 1 vénitiens verticaux et volet 2 stores et tringles motorisés) pour ce projet susceptible, s'il était gagné, de générer pour l'entreprise jusqu'à 6 mois de chiffre d'affaires pour le seul volet 2. Il était ainsi prévu que la Direction s'occupe du volet 1 du fait d'un changement de fond sur l'offre vénitien. Vous étiez chargée du Volet 2 de votre côté, les technicités avaient été validées en amont lors des précédentes mises à jour depuis septembre 2017. A 10h, vous disposiez des éléments pour mettre à jour ce devis dont la première version avait été élaborée par vos soins il y a 1 an, le client restant disponible toute la journée pour toute question. J'ai d'ailleurs été amenée à devoir échanger avec lui à de nombreuses reprises sur le volet 1. Nous avions été informés par le client que, sur ce volet 2, face à nous, il y avait un de nos principaux concurrents sur ces produits et que l'heure butoir de remise de l'offre était le jour même à 17h.

Je vous ai clairement exprimé par téléphone, étant sur un salon, que c'était la priorité n°1. Or, à 15 h 15 vous m'avez informée que la mise à jour du devis n'avait pas été encore démarrée et qu'à 16 h 00 vous aviez des questions pour le client. Nous avons alors organisé au pied levé une réunion téléphonique avec le client. A 16 h 47, nous avons constaté que nous ne disposions plus du temps nécessaire puisque vos horaires de travail se terminent à 17h. Il en résulte que vous disposiez de 6 h 00 ce jour-là pour réaliser ce devis (hors pause déjeuner). Dans ces conditions, la mise à jour du devis a dû être réalisée par mes soins le lendemain en 4 heures de temps, après être intervenue la veille à 17h00 auprès du client afin de lui demander un délai supplémentaire de 24 h. Vous n'avez fourni aucune explication pour cette absence d'exécution, étant précisé que cette tâche était prioritaire. Vous avez ainsi négligé sciemment ce dossier durant toute la journée, ne souhaitant pas le faire. Dès lors, vous n'avez même pas réalisé ce dossier de façon partielle, ce qui ne peut être admis. Il résulte de l'ensemble de ces faits qu'il est fortement préjudiciable que des demandes ne soient pas traitées plus de 2 à 5 semaines plus tard, a fortiori avec une charge de l'entreprise qui était alors moyenne ou basse.

Et surtout que vous ne produisiez aucune alerte sur ces retards que je découvre au hasard d'une relance auprès de vous, voire d'un échange avec un client. Ainsi, nous constatons également une absence de suivi, des erreurs et une non-exécution des taches demandées, ce qui nécessite pour la direction de renforcer sa vigilance et même de réaliser les tâches à votre place afin d'éviter une mise en défaut de [J] & Cie. Vous disposez pourtant du statut cadre, et que votre qualité de Responsable Grands Comptes doit vous conduire à maîtriser les processus et les priorités. Votre attitude de ne pas suivre les directives, et de ne pas suivre les dossiers qui vous sont attribués rigoureusement et en respectant les délais, constitue un véritable manquement à vos obligations contractuelles les plus élémentaires et fragilisent nos relations avec nos clients.

© Sortie du champ de compétences et de responsabilités

Il n'appartient plus à vos fonctions depuis plus d'un an la participation à la gestion de la base articles et ce, à votre demande expresse, conformément aux mails échangés de mai 2018 portant, notamment, sur le descriptif de l'évolution de vos missions; or, à votre initiative, vous avez passé du temps le mercredi 17 octobre 2018 à vérifier le bien-fondé d'un calcul en recréant une matrice et en demandant au chef d'atelier, ce qui avait été préalablement convenu et conçu entre le chef d'atelier et la Direction un mois auparavant; toute l'équipe commerciale avait d'ailleurs été informée dans un mail du 18 septembre 2018 de la mise en ligne de ces nouveaux produits dans la base articles. Il a été maintenu de votre part devant témoins que la Direction s'était trompée dans l'établissement des structures et coûts de revient. Or, après un rapide coup d''il, le fichier ainsi reconstitué était faux avec une longueur au mètre de 2 composants qui était erronée par un coefficient multiplicateur de 5,8.

Par ailleurs, vous avez maintenu que le calcul d'un autre élément « coffre » était également erroné car il manquait la partie arrière, or il est apparu que vous vous référiez au mauvais onglet de calcul et à un autre produit « façade ». Vous avez alors, pour vous dédouaner, finalement accusé la Direction d'avoir fait une erreur sur l'article coulisses car il était libellé au pluriel et que c'était un prix unitaire; en général, les coulisses se vendent en effet par paire d'où le fait de mettre coulisses au pluriel même si le prix -par ailleurs juste- était unitaire ; pour éviter toute méprise pour l'équipe commerciale, il a été convenu de changer le libellé en « paires » et de doubler le prix. Ainsi au lieu de vous focaliser sur le suivi indispensable de vos dossiers, vous prenez part unilatéralement, en perdant un temps précieux, à des vérifications qui ne relèvent pas de vos fonctions, en commettant en sus des erreurs et en créant des tensions alors qu'il n'y en avait pas. Cette attitude ne peut être admise ; de plus vous avez réitéré et poursuivi en prenant une position de contestation envers la Direction devant d'autres salariés. Par ailleurs le 24 octobre 2018, vous m'avez contactée au showroom par téléphone afin de préciser qu'une erreur de cotes avait été commise par vous sur la coupe d'une toile dans l'atelier à partir d'un tissu fourni par les soins du client et que le tissu restant ne permettait plus de réaliser la seconde toile. Il s'avère qu'une telle erreur n'aurait jamais dû se produire car : (1) l'atelier n'est pas habilité à couper des toiles, notre confectionneur l'est et (2) il n'entre pas dans vos attributions d'ordonner à l'atelier une telle exception au fonctionnement. Afin d'annuler les conséquences négatives auprès du client, la toile a dû être rachetée auprès de l'éditeur à nos frais (298€), le client a été informé par la Direction que la livraison était reportée du 30 au 31 octobre 2018. L'un de nos commerciaux, au lieu de réaliser ses missions, a dû prendre livraison de cette toile chez l'éditeur et l'a emmenée chez notre confectionneur, prévenu par la Direction de la nécessité d'agir au plus vite. Vous avez donc outrepassé vos fonctions à 2 reprises en l'espace d'une semaine et de plus commis dans les 2 cas une erreur qui aurait pu avoir des conséquences graves : communication d'un prix erroné hors marché d'une part et non-respect de la bonne fin et des délais de la coupe d'un tissu fourni par les soins du client.

Or, fait aggravant, cela s'est produit pour un même client Atad / [V] [E], client dont un des dossiers avait été l'objet de l'avertissement à votre encontre du 23 juillet 2018. Heureusement, la vigilance et la contribution de l'équipe ont évité une conséquence plus grave vis-à-vis d'un client stratégique pour l'entreprise, qui recommence à nous passer commande alors que la Direction l'avait « rattrapé » début septembre en dépit de son courroux lors des événements de juillet. Pour plus de précision sur l'enjeu de ce grand compte, en 2017 il a représenté 68K€ de CA, soit 6% environ du CA (le plus important de nos clients pesant, en comparaison, 10% dans notre CA).

® L'absence de travail en équipe et non reporting des dossiers en souffrance

Comme le révèlent les griefs retenus à votre encontre, vous ne travaillez plus avec les équipes, et ne souhaitez plus travailler avec eux. Vous vous êtes mis en marge de l'équipe volontairement, ainsi que vous l'avez un jour précisé à l'un de vos collègues devant la Direction « vous êtes dans votre bulle ». Vous refusez de fait de travailler en collaboration avec l'ensemble de vos collègues, de telle sorte que la communication est au mieux partielle et très lacunaire, ce qui est préjudiciable pour le bon fonctionnement de l'entreprise, qui est

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