CA Versailles, 8 févr. 2024, RG 23/01861
Vérifier : CA Versailles, 8 févr. 2024, RG 23/01861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-6
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Nathalie COURTOIS, Présidente ,
ASSISTE DE Madame Isabelle FIORE, Greffier
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 06 Février 2024
N° RG 23/01861 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6NK
[R] [N]
C/
Caisse [4]
Sur appel d'un Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 6] rendu le 11 Mai 2023
N° RG : 21-24.605
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Copie certifiée conforme
à :
Notifiée le :
Madame Nathalie COURTOIS, Président, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du six Février deux mille vingt quatre
dans l'affaire opposant :
M. [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
APPELANT
à :
Caisse [4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
INTIMEE
[R] [N] a interjeté appel d'un Arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la Cour d'appel D'ORLEANS dans le litige l'opposant à LA [4]
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Vu le jugement du TGI d'[Localité 5] du 8 octobre 2019 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 21 septembre 2021 ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2023 ;
Vu la saisine de la cour d'appel de Versailles le 3 juillet 2023 ;
Vu les articles 931, 946 et 446-1 du code de procédure civile ;
Attendu que M.[B] [R] n'a pas comparu à l'audience du 6 février 2024 et ne s'est pas fait représenter ;
Attendu qu'il n'a pas saisi le magistrat chargé d'instruire l'affaire d'une demande de dispense de comparution conformément à l'article 946, la dispense étant subordonnée à l'autorisation du magistrat chargé d'instruire l'affaire et à une demande des parties (Cour de cassation, ch.soc.du 13 juin 2018 n°16-24135) ;
Attendu que la procédure en matière de contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale, de sorte que la présence des parties est obligatoire sauf à en être dispensé comme rappelé ci-dessus ; qu'il y a donc d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite que lorsqu'elle sera en état d'être plaidée.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite que lorsqu'elle sera en état d'être plaidée.
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Nathalie COURTOIS, Président et Madame [I] [W]. Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.