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CA Versailles, 8 févr. 2024, RG 23/01861


Vérifier : CA Versailles, 8 févr. 2024, RG 23/01861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/02/2024
Numéro
23/01861
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
Autre
Id
65c5e06db4197e00082f17d4

Texte de la décision

2,690 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Chambre sociale 4-6

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Nathalie COURTOIS, Présidente ,

ASSISTE DE Madame Isabelle FIORE, Greffier

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 06 Février 2024

N° RG 23/01861 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6NK

[R] [N]

C/

Caisse [4]

Sur appel d'un Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 6] rendu le 11 Mai 2023

N° RG : 21-24.605

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Copie certifiée conforme

à :

Notifiée le :

Madame Nathalie COURTOIS, Président, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du six Février deux mille vingt quatre

dans l'affaire opposant :

M. [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

APPELANT

à :

Caisse [4]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non comparante

INTIMEE

[R] [N] a interjeté appel d'un Arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la Cour d'appel D'ORLEANS dans le litige l'opposant à LA [4]

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Vu le jugement du TGI d'[Localité 5] du 8 octobre 2019 ;

Vu l'arrêt  de la cour d'appel d'Orléans du 21 septembre 2021 ;

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 11 mai 2023 ;

Vu la saisine de la cour d'appel de Versailles le 3 juillet 2023 ;

Vu les articles 931, 946 et 446-1 du code de procédure civile ;

Attendu que M.[B] [R] n'a pas comparu à l'audience du 6 février 2024 et ne s'est pas fait représenter ;

Attendu qu'il n'a pas saisi le magistrat chargé d'instruire l'affaire d'une demande de dispense de comparution conformément à l'article 946, la dispense étant subordonnée à l'autorisation du magistrat chargé d'instruire l'affaire et à une demande des parties (Cour de cassation, ch.soc.du 13 juin 2018 n°16-24135) ;

Attendu que la procédure en matière de contentieux de la sécurité sociale est une procédure orale, de sorte que la présence des parties est obligatoire sauf à en être dispensé comme rappelé ci-dessus ; qu'il y a donc d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite que lorsqu'elle sera en état d'être plaidée.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la  radiation de l'affaire qui ne sera réinscrite que lorsqu'elle sera en état d'être plaidée.

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Nathalie COURTOIS, Président et Madame [I] [W]. Greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENTE

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